Escroquerie aux diagnostics immobilier : Tribunal correctionnel de LYON, 4 février 2022
La SARL ID, dirigée par Madame X, sa gérante, représentée par le cabinet, réalisait des prestations de diagnostics immobiliers.
Madame X avait la charge de l’administratif, alors qu’un responsable diagnostic s’occupait de l’aspect opérationnel.
Les diagnostics immobiliers sont très encadrés. Les articles L271-4 et suivants et R271-1 du code de la construction et de l’habitation, imposent qu’il soit recouru à une personne dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, ou à une personne morale employant de telles personnes. Les certifications doivent être renouvelées tous les cinq ans et les diagnostiqueurs sont soumis à des opérations de surveillance annuelle pour vérifier qu’ils se tiennent à jour des évolutions techniques et juridiques.
Par ailleurs concernant les diagnostics plomb il est nécessaire de posséder un appareil de détection, ainsi que d’avoir une certification spéciale.
En l’espèce la personne en charge des diagnostics au sein de la SARL ID avait usurpé l’identité d’autres diagnostiqueurs pour réaliser des diagnostics immobiliers alors qu’elle n’était pas habilitée pour le faire, en l’absence de formation à jour, mais aussi pour réaliser des diagnostics plomb alors qu’elle ne disposait pas de l’appareils nécessaires pour de tels opérations.
La gérante de la société contestait avoir eu connaissance de ces faits, étant responsable uniquement de l’administratif, et ne gérant pas l’aspect technique des diagnostics.
La DGCCRF considérait qu’en tant que gérante elle ne pouvait ignorer la réalisation de ces faux diagnostics.
C’est ainsi que la SARL ID, la gérante, ainsi que le responsable diagnostic, étaient poursuivies sous la qualification d’escroquerie.
Le Tribunal correctionnel de LYON a étudié précisément la procédure et les constatations de la DGCCRF, particulièrement complètes.
Il a ainsi considéré que « la participation de (la gérante) aux faits d’escroquerie n’est étayée par aucun élément matériel. Au vu de la répartition des tâches entre (le responsable diagnostic) et elle, il apparaît qu’elle n’était pas investie dans la réalisation des prestations proposées par la société.
Sa connaissance de l’usurpation par (le responsable diagnostic) du nom et des certificats des deux diagnostiqueurs n’est pas davantage établie. Elle sera relaxée des faits reprochés ».
Madame X a ainsi été relaxée des chefs de poursuites.