Suspension des échéances d’un prêt immobilier : décision du Tribunal judiciaire de LYON, contentieux de la protection, 6 janvier 2025, RG 24/02748

Comment suspendre les échéances d’un prêt immobilier ?
La possibilité de suspendre les prêts immobiliers a déjà été évoquée dans le cadre de ce blog (https://www.avocats-desbosbarou.fr/blog/articles/la-possibilite-de-suspendre-les-echeances-d-un-pret-a-la-consommation-ou-immobilier-pendant-un-delai-de-deux-ans)
Cette possibilité est prévue par l’article L314-20 du code de la consommation.
Cet article dispose :
« L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »
En pratique l’action est faite soit par la voie d’une requête au Tribunal, qui peut être contestée dans un deuxième temps par la Banque, soit par une assignation en référé.
Quels sont les critères de la suspension des échéances ?
Le texte vise l’hypothèse du licenciement mais il faut plus largement démontrer en premier lieu qu’il existe un évènement temporaire entraînant des difficultés de remboursement, et en second lieu qu’à l’issue d’un délai au maximum de deux ans les emprunteurs seront en mesure de reprendre le paiement des échéances.
Comment a statué le Tribunal judiciaire de LYON en sa formation des référés ?
Dans un premier temps le Tribunal a caractérisé l’urgence :
« si l’urgence ne peut relever de la seule incapacité à régler les échéances du crédit et du risque de voir prononcé la déchéance du terme, force est de constater en l’espèce que les demandeurs justifient suffisamment de changement récent ou à venir prochainement dans leur situation impliquant une diminution de leurs ressources.
L’urgence est ainsi caractérisée et justifie l’intervention du juge des référés alors même que la déchéance du terme n’a manifestement pas encore été prononcée ».
Puis le Tribunal a caractérisé les critères de suspension des échéances :
« la diminution de leurs ressources apparaissant ponctuelle, puisque Monsieur X devrait pouvoir percevoir à terme une rémunération issue de sa nouvelle activité et le congé parental de Madame X étant limité dans le temps, les emprunteurs seront en capacité de reprendre ultérieurement le paiement des échéances du prêt objet de leurs demandes.
En conséquence, il convient de leur accorder la suspension de leur obligation en paiement selon les modalités
reprises dans le dispositif de la présente ordonnance ».
Cela permet ainsi aux époux X d'obtenir un délai de deux ans pour retrouver une meilleure situation, le prêt durant cette période ne produisant pas d'intérêts ( ce qui n'est pas négligeable, contrairement par exemple à une suspension résultant des conditions contractuelles).