SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
04 78 79 25 00
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
 
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
04 78 79 25 00
 
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

Déchéance du terme et prescription : la Cour de cassation invalide la renonciation tacite par simple paiement


Une banque a prononcé la déchéance du terme d’un contrat de prêt puis a délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière.

Elle a ensuite assigné l’emprunteur, représenté par le cabinet, devant le juge de l’exécution et a revendiqué une créance de 143.142,04 €.

Dans le cadre de la procédure la prescription de la créance de la Banque a été soulevée.

Une telle prescription entraine l’impossibilité pour la Banque de se prévaloir de sa créance.

La Banque a prétendu, afin d’échapper à la prescription, que l’emprunteur avait renoncé tacitement à celle-ci en procédant à un règlement.

Dans un premier temps le Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE sur SAONE puis la Cour d’appel de LYON ont retenu cet argument.

La première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt en date du 2 avril 2025 (Pourvoi A 23-16.215) a cassé l’arrêt de la cour d’appel de LYON, considérant qu’un simple paiement ne saurait valoir renonciation à prescription.

 

Comment s’apprécie la renonciation à la prescription ?

 

Les règles concernant la renonciation à la prescription figurent aux articles 2251 et suivants du code civil.

Il est expressément indiqué que « la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ».

Ces règles se distinguent de celles concernant l’interruption de prescription qui figurent aux articles 224O et suivants du code civil.

Celles-ci sont plus souples, le critère étant dans ce cas « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ».

 

Est-ce que le simple fait de procéder à un paiement suffit à caractériser une renonciation à prescription ?

 

Pour qu’il y est renonciation tacite il faut qu’il existe un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.  Cet acte doit être accompli en connaissance de cause.

Tel n’est pas le cas d’un simple paiement. La Banque doit prouver, outre le paiement, qu’il a été fait volontairement et en connaissance de cause, c’est-à-dire avec la volonté que le paiement s’impute sur la dette .

 

Quel est l’intérêt pratique de la décision ?

 

La question de la prescription se pose dans de nombreux dossiers de recouvrement.  Souvent les organismes de recouvrement tentent d’obtenir un paiement, parfois par des moyens détournés.

Cette décision permet de fixer des limites étant précisé que la Cour de cassation rappelle également que l’acte valant renonciation à prescription doit être interprété restrictivement.

 

Vous êtes confronté à une situation similaire ? 


Articles similaires

Derniers articles

Déchéance du terme et prescription : la Cour de cassation invalide la renonciation tacite par simple paiement

Prescriptions en droit du travail : les dernières précisions de la Cour de cassation

Salarié protégé : la Cour de cassation clarifie la mise à pied disciplinaire (Cass.soc. 11 décembre 2024, n°23-13.332)

Catégories

Création et référencement du site par Simplébo

Connexion