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Cabinet d'avocats à Lyon

Qu'est ce que le Tribunal des affaires économiques de LYON ?


1/ Qu’est devenu le Tribunal de commerce de LYON ?

 

Le 1er janvier 2025, le Tribunal de commerce de LYON est devenu le Tribunal des Affaires Economiques (TAE) de LYON, à l’instar de 11 autres juridictions françaises (Marseille, Le Mans, Limoges, Nancy, Avignon, Auxerre, Paris, Saint-Brieuc, Le Havre, Nanterre et Versailles). Il s’agit d’une expérimentation mise en place pour une durée de quatre années, issue de la Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (art. 26 et 27).

 

Depuis cette date, les actes introductifs d’instance auparavant destinés au Tribunal de commerce doivent porter l’en-tête « Tribunal des Affaires Economiques de LYON ».

 

2/ Pourquoi un tel changement ?

 

Il résulte des travaux parlementaires que le législateur a notamment été guidé par une volonté d’harmoniser le contentieux des différents acteurs de la vie économique.

Un rapport enregistré à la Présidence du Sénat le 31 mai 2023 explique en effet que « Au cours des années récentes, les différents travaux (législatifs et d’évaluation) du Sénat sur la justice commerciale mettent en avant, de manière constante, la nécessité de la réformer compte tenu, notamment, du caractère illisible de la répartition des litiges des acteurs économiques entre les tribunaux judiciaires et les tribunaux de commerce. Dès 2017, le rapport de Philippe Bas sur le redressement de la justice pointait déjà « la relative incohérence de la compétence ratione materiae du tribunal de commerce » dans la mesure où tous les acteurs économiques se voient appliquer des règles identiques lorsqu’ils rencontrent des difficultés mais par un juge différent selon leur statut juridique. Se dégage alors la nécessité de construire « un bloc de compétence », au profit d’un tribunal des affaires économiques, pour un traitement plus unifié et homogène des contentieux des opérateurs économiques » [1].

 

3/ Que faut-il retenir ?

 

Sans prétendre à l’exhaustivité, les changements introduits par la mise en place du Tribunal des Affaires Economiques (TAE) concernent notamment :

 

  •  La composition du Tribunal, qui est élargie pour intégrer d’autres acteurs de la vie économique, à savoir des juges exerçant la profession d’exploitant agricole, lesquels siégeront le cas échéant, en qualité d’assesseur ;

 

  • La compétence matérielle, qui est étendue pour que le TAE connaisse plus largement des procédures de prévention et de traitement des difficultés des acteurs économiques. En ce sens, la loi prévoit :

 

  • La compétence du Président pour connaître de la procédure d’alerte et des procédures amiables (mandat ad hoc, conciliation) quels que soient le statut et l’activité de la personne qui éprouve des difficultés, sauf pour certaines professions juridiques : avocat, notaire, huissier, commissaire-priseur judiciaire, greffe du tribunal de commerce, administrateur et mandataire judiciaire ;

 

  • La compétence du Tribunal pour connaître des procédures collectives indépendamment, là encore, du statut et de l’activité du débiteur, à l’exclusion des professions juridiques susvisées ;

 

  • La compétence du Tribunal saisi de la procédure collective pour connaître de toutes les actions et contestations relatives aux baux commerciaux qui sont nées de la procédure et qui présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants.

 

  • L’instauration d’une Contribution pour la Justice Economique (CJE) à la charge du demandeur à l’instance à peine d’irrecevabilité qui peut être prononcée d’office par le Tribunal. Le champ d’application et le barème de cette contribution sont définis par le Décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique.

 

4/ Qu'est ce qu'est la contribution pour la justice économique ?

 

Sur le champ d’application de la CJE, le texte prévoit que la contribution est due en principe « par l’auteur de la demande initiale, lorsque la valeur totale des prétentions qui y sont contenues est supérieure à un montant de 50.000 euros ».

 

De nombreuses exclusions sont cependant prévues par le texte. A titre d’exemple :

 

  • La cotisation n’est pas due si la demande est formée par une personne physique ou morale de droit privé employant moins de 250 salariés ;

 

  • La cotisation n’est pas due si la demande ne constitue pas une demande initiale au sens du texte précité. C’est le cas par exemple de la demande tendant à la modification, la rétractation ou la contestation d’une ordonnance sur requête ;

 

  •  La cotisation n’est pas due si la demande est incidente ;

 

  •  La cotisation n’est pas due si la demande a pour objet l’ouverture d’une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L351-1 à L351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ou est formée à l’occasion d’une telle procédure ;

 

  • La cotisation n’est pas due si la demande est relative à l’homologation d’un accord issu d’un mode amiable de résolution des différends ou d’une transaction.

 

Sur le barème de la CJE, celui-ci dépend de la qualité de la personne demanderesse (physique ou morale), de sa capacité contributive et du montant total des prétentions formées dans l’acte introductif d’instance.

 

Ainsi, pour une personne physique ayant un revenu fiscal de référence supérieur à 250.000 euros et inférieur ou égal à 500.000 euros, le montant de la contribution est de 1% de la valeur totale des prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance sans pouvoir excéder 17.000 euros.

 

Le barème de la contribution pour les personnes physiques plafonne à 3% et 50.000 euros.

Le barème de la contribution pour les personnes physiques et morales est disponible ici  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000050870776:

 

Le texte prévoit en pratique qu’il incombe au demandeur de joindre à son acte introductif d’instance les documents justifiant de sa situation. C’est en effet le greffe du TAE qui détermine si le demandeur est assujetti à la contribution et qui procède à son calcul.

 

A noter que le texte prévoit le remboursement de la contribution dans deux hypothèses :

 

-       En cas de décision constatant l’extinction de l’instance par suite d’un désistement ;

 

-       En cas de transaction conclue à la suite du recours à un mode amiable de résolution des différends, lorsqu’elle met fin au litige.

 

Enfin, il convient de garder à l’esprit que la contribution peut être répercutée sur le perdant du procès à l’instar des dépens.

 

Le Cabinet DESBOS BAROU se tient à votre disposition pour introduire l’instance ou postuler devant le Tribunal des Affaires Economiques de LYON.

 

Textes de référence :

-       Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, art. 26 et 27 ;

-       Décret n°2024-674 du 3 juillet 2024 relatif à l’expérimentation du tribunal des activités économiques ;

-       Décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique ;

-       Arrêté JUSB2418778A du 5 juillet 2024 relatif à l’expérimentation du tribunal des activités économiques.

 

 


[1] Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (1) sur le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (procédure accélérée) et sur le projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (procédure accélérée), Par Mmes Agnès CANAYER et Dominique VERIEN.


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