SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
04 78 79 25 00
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
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SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

Le Tribunal judiciaire


La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et ses décrets d’application pour partie entrés en vigueur au 1er janvier 2020 signent la fin du Tribunal de Grande Instance et du Tribunal d’Instance qui fusionnent en une seule et unique juridiction : le Tribunal Judiciaire par opposition au Tribunal Administratif.

 

Si cette réforme peut sembler source de simplification, sont en réalité créés un nouveau juge et une nouvelle juridiction, reprenant pour l’essentiel les compétences du Tribunal d’Instance.

 

C’est ainsi qu’au sein du Tribunal Judiciaire voient le jour le Juge des contentieux de la protection ainsi que les chambres de proximité appelées Tribunaux de proximité qui remplacent les anciens Tribunaux d’Instance situés dans une ville autre que celle de l’ancien Tribunal de Grande Instance (à titre d’exemple le Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE devient le Tribunal de Proximité près le Tribunal judiciaire de LYON). Un juge des contentieux de la protection siègera au sein du Tribunal de proximité.

 

Dans le cadre de cet article, il sera uniquement présentée la procédure écrite et ordinaire applicable devant le Tribunal Judiciaire.


I-    Préalable de tentative de résolution amiable du litige

 

Pour les litiges dont l’enjeu est inférieur à 5.000 euros et pour certains contentieux expressément visés par les textes, le demandeur devra à peine d’irrecevabilité de sa saisine procéder à une tentative de conciliation, de médiation ou de convention de procédure participative.

 

Il ne s’agit plus ici d’adresser un simple courrier à l’adversaire.

 

Devra ainsi être formée par exemple une demande aux fins de tentative préalable de conciliation par requête qui interrompra le délai de prescription.

 

Il pourra toutefois être invoqué un motif légitime permettant d’être exonéré de ce préalable et notamment l’absence de conciliateur disponible.


II-    Procédure devant le Tribunal Judiciaire


A.    Modes de saisine


Le Tribunal Judiciaire peut être saisi soit par assignation, soit par requête lorsque le montant en jeu n’excède pas 5.000 euros ou dans certaines matières fixées par la loi et le règlement, et dans tous les cas par requête conjointe.


Concernant l’assignation, à compter du 1er septembre 2020, l’avocat du demandeur devra solliciter auprès du Greffe une date d’audience à mentionner dans l’acte. Aussi dès la délivrance de l’acte, les parties auront connaissance de la date de la première audience comme tel était déjà le cas au Tribunal d’Instance ou au Tribunal de Commerce par exemple.


Dans l’acte de saisine, les parties peuvent accepter que leur procédure soit dématérialisée. Les parties ont alors accès à la procédure via la plateforme PORTALIS qui n’est pour l’heure pas encore en état de fonctionnement.

 

B.    Représentation par avocat obligatoire


Comme devant l’ancien Tribunal de Grande Instance, la représentation par avocat est, par principe (compétence exclusive quel que soit le montant en jeu sauf exceptions et demandes portant sur plus de 10.000 euros ou ayant pour origine l’exécution d’une obligation portant sur plus de 10.000 euros), obligatoire devant le nouveau Tribunal Judiciaire.


Les règles de la postulation étant applicables, il conviendra de faire appel aux services d’un avocat local a minima pour la gestion de la procédure.


Ainsi à titre d’exemple, devant le Tribunal Judiciaire de LYON, seul un avocat d’un des barreaux situés dans le ressort de la Cour d’appel de LYON pourra réaliser les différentes formalités telles que remettre l’assignation ou les conclusions au Tribunal. Cet avocat pourra bien évidemment être celui qui rédigera les écritures et éventuellement plaidera le dossier.


S’il est fait appel aux services de deux avocats ce qui est souvent le cas lorsque le justiciable n’habite pas dans la même ville que le Tribunal, il devra être réglé, en sus, des honoraires dit de postulation pour rémunérer l’avocat local. 

 

C.    Procédure écrite


Devant le Tribunal Judiciaire, la procédure est, sauf exceptions, écrite. 


Tous les arguments devront donc être soulevés dans l’acte de saisine et les conclusions.

 

D.    Etapes de la procédure


1.    Mise en état


a.    Convention de procédure participative ou mise en état classique

 

Nouveauté, devant le Tribunal Judiciaire, les parties ont désormais la possibilité de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dès la première audience.

 

Si cette convention est d’ores et déjà signée lors de la première audience, le Président peut à la demande des parties fixer la date de clôture de l’instruction et la date de l’audience de plaidoirie et désigne un Juge de la mise en état. A défaut de demande en ce sens, l’affaire fait l’objet d’un retrait du rôle (retirée de la liste des affaires en cours du Tribunal).

 

Les parties ont également la possibilité de solliciter un délai pour conclure une telle convention. 

 

La convention susmentionnée consiste en un engagement des parties assistées de leurs avocats d’œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige et le cas échéant à la résolution amiable du litige qui les oppose. Le but est donc de trouver un accord au moins partiel.

 

En cas d’accord total, une demande d’homologation de l’accord est présentée au Juge par l’une ou les deux parties.


Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée mais que seul un accord partiel a été trouvé, une demande de rétablissement (en cas de retrait du rôle) est faite et un acte d’avocats, formalisant les  points  faisant  l’objet d’un  accord  entre  les  parties,  ainsi  que  les  prétentions  respectives  des  parties  relativement  aux  points  sur  lesquels  elles  restent  en  litige,  accompagnées  des  moyens  en  fait  et  en  droit  sur  lesquels  chacune  de  ces prétentions  est  fondée,  avec  l’indication  pour  chaque  prétention  des  pièces  invoquées, est remis au Juge.  


Dans l’hypothèse où la phase conventionnelle a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée mais que le litige persiste en totalité sur le fond, une demande de rétablissement (en cas de retrait du rôle) est faite et un acte d’avocats, formalisant les prétentions respectives des parties, accompagnées des moyens en fait et en droit, avec l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées, est adressé à la juridiction.


Enfin, si la phase conventionnelle n’a pas permis de mettre l’affaire en état d’être jugée, en tout ou partie, l’affaire est rétablie (en cas de retrait) à la demande de la partie la plus diligente, pour être mise en état, conformément aux règles de procédure applicables devant le juge saisi, ou (en l’absence de retrait) l’affaire est renvoyée à la mise en état si une date d’audience a été fixée.


Attention, la signature d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état vaut renonciation de chaque partie à se prévaloir d’une fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile (saisine juridiction limitrophe), à l’exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative.

 

A défaut d’option pour la procédure participative aux fins de mise en état, le dossier va suivre la mise en état classique devant le Juge.

 

Cette mise en état est virtuelle autrement dit les instructions sont transmises par RPVA au Juge et les audiences se tiennent hors la présence des parties et de leurs avocats.

 

Lorsque les parties ont terminé d’échanger leurs écritures, la clôture de la mise en état peut être prononcée et l’affaire est fixée à plaider.


b.    Exceptions de procédure et fins de non-recevoir


Si jusqu’à présent le Juge de la mise en état avait notamment compétence pour statuer sur les exceptions de procédure et notamment sur les questions de compétence matérielle ou territoriale, il devra désormais être également saisi des fins de non-recevoir telles que la prescription ou la forclusion.
Dans l’hypothèse où le Juge viendrait à faire droit à l’une de ces exceptions ou fin de non-recevoir, la procédure serait écourtée.


S’agissant des exceptions d’incompétence, le dossier peut désormais être renvoyé devant la juridiction compétente dans le ressort du Tribunal judiciaire. 


Cela peut se faire avant la première audience, par mention au dossier à la demande d’une partie ou d’office par le juge. 


Les parties ainsi que le juge nouvellement saisi auront la faculté de contester ce renvoi dans le délai de trois mois, auquel cas la question de la compétence sera tranchée par le président du Tribunal.

 

2.    Audience de plaidoirie

 

La procédure étant écrite, les parties peuvent décider de ne pas plaider le dossier et de déposer simplement leur dossier de plaidoirie.

 

Ce choix peut être formulé dès l’acte introductif d’instance.

 

En cas de plaidoirie, la présence des parties n’est pas requise puisque la représentation par avocat est obligatoire et que seul ce dernier aura la parole.

 

Le jour de l’audience, une date de délibéré est communiquée aux parties.

 

3.    Exécution provisoire 

 

Désormais, l’exécution provisoire devient le principe.

 

Il convient dès lors d’exécuter la décision rendue à peine d’irrecevabilité de l’appel.

 

Toutefois, il est possible de demander au Juge d’écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie si celle-ci s’avère être incompatible avec la nature de l’affaire.

 

Si la demande est refusée, il sera possible de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire au Premier Président sous réserve de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

 

Dans l’hypothèse où l’exécution provisoire de droit n’aurait pas été contestée en première instance, l’arrêt ne pourra être demandé en appel que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.


4.    L’appel


Désormais, l’appel est possible soit en raison de la matière concernée soit du montant en jeu (supérieur à 5.000 euros).


Le délai d’appel de principe reste d’un mois à compter de la signification de la décision (acte d’huissier).
 


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