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Cabinet d'avocats à Lyon

Prescriptions en droit du travail : les dernières précisions de la Cour de cassation


Par trois arrêts du 12 février 2025, la Cour de cassation enrichit sa jurisprudence relative à la prescription (Cass.soc. 12 février 2025, n°23-10.806 ; Cass.soc. 12 février 2025, n°23-18.876 ; Cass.soc. 12 février 2025, n°23-15.667). 

 

Quels sont les délais de prescription de droit commun ?

 

La prescription est une notion fondamentale, y compris en droit du travail. 


Elle désigne le mécanisme juridique par lequel une personne perd son droit d'agir en justice en raison de l'écoulement d'un certain délai. Dans le domaine du droit du travail, la prescription joue un rôle essentiel tant pour les employeurs que pour les salariés, en encadrant les délais dans lesquels une action en justice peut être intentée.


Les délais de prescription varient en fonction de la nature de la demande : 


- Le délai de droit commun est de 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Article 2224 du Code civil) ;

- Les actions relatives à l’exécution du contrat de travail se prescrivent par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (Article L. 1471-1 al.1 du Code du travail) ;

- Les actions liées à la rupture du contrat de travail se prescrivent par 12 mois à compter de la notification de la rupture (Article L. 1471-1 al.2 du Code du travail) ; 

- Les actions en matière de salaire se prescrivent par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Article L. 3245-1 du Code du travail).


Certaines actions ne sont néanmoins régies par aucune disposition légale claire ou jurisprudence établie. 

 

Quelles sont les précisions récentes apportées par la Cour de cassation en matière de prescription ?

 

Dans trois arrêts du 12 février 2025, la Haute Juridiction apporte des précisions sur le régime de la prescription applicable à l’indemnité de requalification, à l’indemnité compensatrice de préavis et au licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

  • L’indemnité de requalification en CDI (Cass.soc. 12 février 2025, n°23-18.876)


Dans cette affaire, un salarié avait obtenu la requalification de plusieurs CDD successifs en CDI et sollicitait à ce titre l’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1245-2 du Code du travail. 


La question était de savoir quel régime de prescription appliquer à cette demande. 


Deux précisions jurisprudentielles avaient déjà été apportées par le passé : l’action en paiement d’une indemnité de requalification n’est pas une action en paiement de salaire (Cass.soc. 22 novembre 2017, n°16-16.561) et l’obligation au paiement d’une indemnité de requalification née dès la conclusion du CDD (Cass.soc. 16 mars 2011, n°09-69.945).


En application de ces jurisprudences, c’est fort logiquement que la Cour de cassation a considéré que l’indemnité de requalification est une action relative à l’exécution du contrat de travail soumise à la prescription de 2 ans, et dont le point de départ est le terme du CDD ou, en cas de succession de contrats, le terme du dernier contrat.

 

  • L’indemnité compensatrice de préavis (Cass.soc. 12 février 2025, n°23-10.806)

 

Dans cette affaire, des contrats de travail temporaires avaient été requalifiés en CDI, ce qui avait conduit les juges du fond à condamner les défenderesses à verser une indemnité compensatrice de préavis.

 

Celles-ci faisaient cependant valoir que cette demande était soumise à la prescription annuelle applicable à la rupture du contrat de travail, de sorte que cette demande était prescrite en l’espèce.


Le pourvoi est rejeté et confirme ici une solution déjà établie selon laquelle la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à un caractère salarial, et se prescrit donc par 3 ans (Cass.soc. 24 avril 2024, n°23-11.824).

 

  • Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass.soc. 12 février 2025, n°23-10.806)

 

Dans cette même affaire, le salarié intérimaire sollicitait que la rupture soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les dommages et intérêts en découlant. Il avait cependant formé ces demandes le 27 mai 2019, alors que le dernier contrat de mission avait pris fin le 28 juillet 2017, soit plus d’un an après.


Ses demandes sont rejetées par la Cour de cassation qui considère que l’action en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est soumise à la prescription annuelle de 12 mois suivant la rupture du contrat (en l’espèce, le terme du dernier contrat de mission).


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