Le délai de 5 jours ouvrables entre la réception de la convocation et l’entretien préalable à licenciement : une obligation de résultat pour l’employeur (Cass.soc 11 décembre 2024, n°22-18.362)

La procédure de licenciement est entachée d’irrégularité lorsque le courrier recommandé de convocation à entretien préalable n’a pas été présenté au moins 5 jours ouvrables avant la tenue de celui-ci, peu important que cette absence de présentation résulte d’une erreur des services postaux.
Quels sont les délais impératifs en matière de convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement ?
L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer, avant toute décision, à un entretien qui ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre (Article L.1232-2 du Code du travail).
Le point de départ de ce délai se situe le lendemain du jour de la remise de la convocation en main propre ou de la première présentation de la lettre au domicile du salarié (Cass.soc. 10 juillet 2019 n° 18-11.528).
Le jour de la présentation de la lettre recommandée ne compte pas dans le délai, pas plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable.
Cette règle a pour objectif de laisser au salarié le temps de préparer sa défense et de rechercher une assistance.
Quels sont les faits de cet arrêt ?
Une salariée ne reçoit, ni le courrier recommandé de convocation à un entretien préalable qui lui est adressé par son employeur, ni l’avis de passage lui permettant de retirer son courrier.
Dans les faits, l’avis de passage issu de la liasse du recommandé était resté attaché sur le courrier dans l’attente de sa distribution.
La salariée est licenciée pour faute grave.
Elle conteste cette rupture en invoquant la nullité du licenciement mais également le non-respect de la procédure. Elle invoque à ce titre l’article L. 1232-2 du Code du travail, estimant que le délai de 5 jours ouvrables n’a pas été respecté.
La Cour d’appel déboute la salariée de sa demande, considérant que l’erreur des services postaux n’était pas imputable à l’employeur.
La Cour de cassation censure cette décision.
Quel est l'apport de cet arrêt ?
La Haute Juridiction juge que la Cour d’Appel ne pouvait pas considérer la procédure de licenciement régulière et débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts alors même qu’ils avaient constaté que la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable n’avait pas été présentée à la salariée, et ce, même si ce défaut de présentation résultait d’une erreur de La Poste.
La Cour de cassation s’en tient à la lettre du texte et considère que, dès lors que ce délai de 5 jours n’a pas été respecté, la procédure est entachée d’irrégularité.
La solution aurait été différente si la salariée, avisée du passage de La Poste, n’était pas allée chercher sa lettre de convocation (Cass.soc. 6 septembre 2023 n° 22-11.661).
Que faut-il retenir ?
Cette décision est très sévère pour les employeurs mais poursuit l’objectif de permettre au salarié de disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense.
Il convient donc d’être particulièrement vigilant au respect de ce délai.
Nous préconisons ainsi, d’une part, de laisser un délai d’environ deux semaines entre l’envoi du courrier et la date de l’entretien préalable pour éviter toute difficulté, et d’autre part, d’être attentif au suivi de La Poste.
Le cas échéant, si la distribution du courrier prend un temps anormalement long, il sera nécessaire de convoquer le salarié à un nouvel entretien.