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Cabinet d'avocats à Lyon

Quels recours pour le sous-traitant en cas d’impayés de la part de l’entrepreneur principal ?


Qu’est-ce que la sous-traitance ?

 

On a coutume de rencontrer la sous-traitance dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, mais de nombreux autres domaines sont concernés.

Selon l’article 1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, « la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».

La sous-traitance est utilisée tant dans les marchés publics que privés, mais seule sera ici concernée la sous-traitance appliquée aux marchés privés.

La sous-traitance mobilise trois parties différentes. Le maître d’ouvrage (celui qui propose le marché), l’entrepreneur principal (celui qui obtient le marché) et le sous-traitant (qui se voit confier l’exécution de tout ou partie du marché conclu avec le maître d’ouvrage).

Le sous-traitant et l’entrepreneur principal sont liés par un contrat de sous-traitance, ce qui leur permet d’exiger mutuellement l’exécution de leurs obligations réciproques.

Il n’existe en revanche pas de rapport contractuel entre le sous-traitant et le maître d’ouvrage.

Cela peut être source de difficultés pour le sous-traitant lorsque l’entrepreneur ne respecte pas ses obligations, en particulier son obligation de règlement.

 

Quelles protections accordées au sous-traitant ?

 

La loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance a tenté de pallier cette difficulté en prévoyant divers mécanismes destinés à protéger le sous-traitant.

 

Cette loi prévoit notamment :

-        En son article 3, l’obligation pour l’entrepreneur principal de faire agréer le sous-traitant par le maître d’ouvrage. Cet agrément doit porter tant sur la personne du sous-traitant que sur ses conditions de règlement. L’entrepreneur principal est en outre tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître d’ouvrage qui en fait la demande ;

 

-        En son article 14, à peine de nullité du contrat de sous-traitance, l’obligation de prévoir une garantie au profit du sous-traitant, laquelle doit prendre la forme soit d’une caution bancaire souscrite par l’entrepreneur principal, soit d’une délégation de paiement du maître d’ouvrage ;

 

-        En son article 12, la possibilité pour le sous-traitant agréé d’agir directement contre le maître d’ouvrage en cas de défaut de paiement de l’entrepreneur principal. Ce dispositif est aussi appelé « l’action directe ».

 

Qu’est-ce que l’action directe ?

 

L’action directe permet au sous-traitant qui n’a pas obtenu le règlement de ses prestations auprès de l’entrepreneur principal (parce qu’il se trouve, par exemple, en liquidation judiciaire), d’agir directement contre le maître d’ouvrage pour obtenir le paiement des sommes dues.

Cette possibilité est offerte par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, qui prévoit que :

« Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.

Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.

Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites (…) ».

 

Quelles sont les conditions de cette action ?

 

Pour mettre en œuvre cette action, le sous-traitant doit :

 

-       Avoir été agréé dans les conditions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 (cf. supra), étant précisé qu’à défaut d’agrément écrit, il reste possible de démontrer, selon les circonstances, que le maître d’ouvrage a manifesté par son comportement sa volonté non équivoque d’agréer le sous-traitant ;

 

-       Avoir mis en demeure l’entrepreneur principal de régler ;

 

-       Adresser copie de cette mise en demeure au maître d’ouvrage ;

 

-       Enfin, à défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant la réception de la mise en demeure par l’entrepreneur principal, le sous-traitant peut mettre en œuvre l’action directe à l’encontre du maître d’ouvrage.

 

Attention toutefois, cette action ne garantit par le paiement intégral de la créance.

 

En effet, elle ne peut s’exercer que dans la limite des sommes qui restent dues par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure.

 

Autrement dit, si à la réception du courrier de mise en demeure le maître d’ouvrage ne doit plus rien à l’entrepreneur principal, l’action ne pourra pas prospérer.

 

Cette démarche reste intéressante pour obtenir le règlement des sommes dues, y compris auprès de l’entrepreneur principal.

 

En effet, en étant tenu d’adresser copie de la mise en demeure au maître d’ouvrage, l’entrepreneur principal se retrouve de fait dans une situation inconfortable vis-à-vis ce celui-ci. Cela peut donc le persuader d’exécuter spontanément ses obligations à l’égard du sous-traitant, pour éviter des répercussions dans sa relation avec le maître d’ouvrage.

 

En définitive, le sous-traitant dispose de moyens efficaces pour obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues. Cet article n’en est une ébauche. Pour vous accompagner dans cette démarche, la SCP DESBOS BAROU se tient à votre disposition.


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