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SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

L’établissement de crédit, simple porteur et bénéficiaire d’un chèque, n’a pas à faire son affaire du recouvrement.


Dans un arrêt du 23 Novembre 2012 (n° 02-10.220) la Cour de cassation a rappelé qu’un établissement de crédit simple porteur et bénéficiaire d’un chèque, n’a pas à faire son affaire de son recouvrement, de sorte qu’ayant fait l’avance du montant du chèque sous réserve de son encaissement, la banque est fondée à exercer un recours par voie de contre-passation, sans avoir à recourir contre le tireur du chèque.

La solution est bien acquise en jurisprudence et il est possible de se poser la question de l’intérêt du pourvoi.

Celui-ci était ailleurs.

En effet, cet espèce présentait une particularité : une prestation avait eu lieu entre une société A et une société B.

Le chèque était émis par la société A non à l’ordre de la société B mais à l’ordre de la banque de la société B.

Dans ces conditions il est vrai que le bénéficiaire du chèque est la banque, et qu’elle ne peut se retourner contre la société B que si celle-ci a reçu mandat d’encaisser le chèque pour le compte du remettant ou si elle a pris l’effet à l’escompte.

En effet, ainsi que le souligne le pourvoi le droit, reconnu au banquier de contre-passer le montant d’un chèque qu’il n’a pu encaisser faute de provision est justifié par la clause dite « sauf encaissement » présumée chaque fois qu’un chèque est remis au banquier pour recouvrement ou pour escompte.

Or, dans cette espèce, il semble que l’on se trouvait ni dans une hypothèse, ni dans l’autre.

Dans ces conditions, la responsabilité de la banque recherchée pour avoir contrepassé le chèque aurait pu être retenue.

Malheureusement cet argument a été jugé irrecevable, ayant été soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Dès lors, il n’a pas été répondu à ce point de droit particulièrement interessant.


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