Condamnation de la banque pour escroquerie aux moyens de paiement : Tribunal judiciaire de Lyon, Pôle proximité et protection, 31 mars 2022.
Monsieur X, représenté par le cabinet, a été victime d’une escroquerie aux moyens de paiement.
En fin d’année 2018, il a constaté que son compte bancaire présentait un important découvert résultant de trois opérations non autorisées :
- Un chèque déposé sur son compte et rejeté par la banque pour défaut de provision ;
- Deux virements bancaires au bénéfice de personnes inconnues;
Une plainte a été déposée contre X du chef d’escroquerie, laquelle a été classée sans suite faute d’éléments permettant d’en retrouver l(es) auteur(s).
Monsieur X s’est adressé à son établissement bancaire afin d’obtenir le remboursement des sommes détournées.
La banque refusant de l’indemniser, Monsieur X l’a assigné en réparation de son préjudice devant le Tribunal judiciaire de Lyon.
Monsieur X a fait valoir deux types d’arguments au soutien de ses prétentions :
- D’une part, la banque devait engager sa responsabilité pour n’avoir pas vérifié la signature apposée sur le chèque remis à l’encaissement ;
En effet, il résulte de la jurisprudence et des articles L131-16 alinéa 1er et L131-19 du Code monétaire et financier que la banque doit vérifier la régularité formelle du chèque et notamment, la signature de celui-ci.
- D’autre part, elle était tenue de lui rembourser les sommes frauduleusement détournées.
En effet, il résulte des articles L133-18 et L133-19 du Code monétaire et financier que la banque supporte les pertes liées aux opérations de paiement non autorisées par le titulaire du compte, sauf fraude ou négligence grave pouvant lui être imputée.
Le Tribunal a condamné la banque à rembourser la moitié des fonds perdus pour n’avoir ni vérifié ni décelé que la signature apposée au dos du chèque n’était pas celle de Monsieur X.
Il a ainsi jugé que :
« En l’espèce, la copie du chèque litigieux comporte au dos du chèque une signature et le numéro de son compte bancaire, mentions apposée de manière manuscrite.
Pour autant, comme le relève Monsieur X, cette signature ne correspond pas à sa signature officielle apposée sur sa carte d’identité.
La banque a donc commis une faute en ne vérifiant pas la régularité de l’endos du chèque et en portant le montant du chèque au crédit du compte de Monsieur X sans que ce dernier l’ait accepté au préalable.
(…)
La faute commise par (la banque) engage par conséquent sa responsabilité pour avoir causé le préjudice subi par Monsieur X ».