Prise en charge par la Banque des sommes détournée en cas d’escroquerie (Tribunal judiciaire de LYON, 4e chambre, 30 novembre 2021, n° 19/00506)
Une personne physique, défendue par le cabinet, a été victime d’une escroquerie.
Une amie, ou en tout cas qu’il considérait comme telle, a profité de leur relation amicale pour subtiliser ses moyens de paiements (chèques, carte bancaire), code de carte bleue et téléphone portable, et ce pour réaliser des opérations à l’insu de la victime.
L’escroc a été déclaré coupable des faits reprochés et condamné par le Tribunal correctionnel à indemniser la victime. ( https://www.avocats-desbosbarou.fr/blog/articles/tribunal-correctionnel-de-lyon-jugement-du-10-decembre-2019-escroquerie-constitution-de-partie-civile )
Toutefois une véritable indemnisation du préjudice par l’escroc était totalement illusoire.
Aussi une assignation devant le Tribunal judiciaire de LYON a été délivrée à l’établissement bancaire de la victime tenu de prendre en charge les sommes détournées en application des articles L. 133-16 et suivants du Code monétaire et financier.
Le Tribunal a jugé que la matérialité des faits commis par l’escroc ne pouvait pas être remise en cause du fait de l’existence d’un jugement définitif au pénal.
Sans surprise la Banque invoquait en défense la négligence grave de la victime afin d’échapper à son obligation de prise en charge.
Il convient de rappeler que la preuve de cette faute incombe à la Banque et que le caractère de gravité est apprécié strictement.
Fort heureusement le Tribunal a suivi l’argumentation du Cabinet et jugé que :
« Il est reproché à Monsieur X de ne pas avoir surveillé ses relevés bancaires pendant 3 mois, ce qu’aurait fait toute personne normalement diligente, et d’avoir ainsi permis aux escroqueries de perdurer.
S’il s’agit là d’une négligence évidente, elle ne présente toutefois pas le caractère de gravité exigé à l’article L 133-19 du Code Monétaire et Financier, étant relevé que l’article L 133-24 accorde au titulaire du compte un délai de 13 mois suivant la date de débit pour contester l’opération, et elle n’a pas contribué directement à rendre les escroqueries possibles.
Par ailleurs, la banque ne démontre pas que Monsieur X aurait découvert les escroqueries dont il a été victime avant le 4 juillet 2018, date de sa plainte, ni qu’il en aurait eu conscience auparavant.
(…)
Le fait qu’il a déposé » plainte auprès des services de police le 4 juillet 2018 ne permet pas d’en déduire qu’il se serait manifesté à la même date auprès de l’établissement bancaire.
(…)
Toutefois ce retard n’a pas contribué à son préjudice dans la mesure où aucune des opérations visées dans les conclusions du demandeur (date effective de paiement et date de valeur) n’est postérieure au 4 juillet 2018, à l’exclusion des chèques n° 1000218 (700,00 Euros) et n° 1000217 (1.787,68 Euros) débités le 6 juillet 2018.
(…)
La banque PALATINE sera en conséquence condamnée à rembourser à Monsieur X la somme de 26 347,27 Euros correspondant aux débits effectués au moyen de sa carte bancaire en application des dispositions du Code Monétaire et financier précitées ».
Cette décision apparaît juste en équité, la charge du risque en lien avec les instruments de paiement devant incomber aux Banques.