L’exigence de loyauté dans la recherche des preuves en matière pénale
Dans le cadre d’une information ouverte à la suite d’un vol à main armée, le juge d’instruction a, par ordonnance prise sur le fondement des articles 706-92 à 706-102 du code de procédure pénal, autorisé la mise en place d’un dispositif de sonorisation dans les cellules de garde à vue d’un commissariat de police.
En pratique il est vrai que les prévenus échangent souvent durant les moments où ils ne sont pas auditionnés.
Le juge espérait ainsi obtenir une discussion compromettante...
Cela s’est produit : au cours de la garde à vue, hors audition, ont été enregistrés des propos dans lesquels l’un des individus s’incriminait.
Celui-ci, mis en examen et placé en détention provisoire a déposé une requête en annulation des pièces de la procédure.
La Chambre de l’instruction a dans un premier temps rejeté cette requête. Elle a considéré que le mode de recueil de la preuve associant la garde à vue et la sonorisation des cellules de la garde à vue ne doit pas être considéré comme déloyal ou susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que les règles relatives à la garde à vue et les droits inhérents à cette mesure ont été respectés et que la sonorisation a été menée conformément aux restrictions et aux règles protectrices des droits fondamentaux posées expressément par la commission rogatoire du juge d’instruction et qu’il peut être discuté tout au long de la procédure.
La Cour de cassation, dans une décision en date du 7 Janvier 2014 n°13.85246 a cassé cette décision en considérant que la conjugaison des mesures de garde à vue, du placement des deux prévenus concernés par les mêmes faits dans des cellules contigues et de la sonorisation des locaux participait d’un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves.