La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure particulière, de plus en plus fréquente à LYON
Elle est applicable pour tous les délits punis à titre principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans, et à condition que la personne poursuivie reconnaisse les faits qui lui sont reprochés.
C’est le procureur de la république qui fait en principe ce choix procédural.
Cependant, l’article 495-15 du code de procédure pénal prévoit que le prévenu qui a fait l’objet, pour un délit relevant de la CRPC, d’une citation directe ou d’une convocation en justice, en application des dispositions des articles 390 ou 390-1 du code de procédure pénal, peut, soit lui même, soit par l’intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Procureur de la République qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l’application de la procédure de CRPC.
L’assistance d’un avocat est indispensable.
Cette procédure se déroule en deux temps.
Dans un premier temps, la personne convoquée est présentée au Procureur.
Celui-ci propose une peine, en fonction des éléments du dossier et éventuellement des éléments de personnalité qui lui sont présentés.
L’assistance d’un avocat prend tout son intérêt car c’est lui qui va pouvoir conseiller la personne poursuivie sur la proportionnalité aux faits de la peine proposée.
Il convient de rappeler que la personne poursuivie peut librement s’entretenir avec son avocat, hors la présence du Procureur de la république, avant de faire connaître sa décision.
Puis dans un deuxième temps si la personne poursuivie accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le juge homologateur.
Celui-ci vérifie la réalité des faits et leur qualification juridique et il peut décider d’homologuer ou pas les peines proposées par le Procureur de la république.
Si le juge refuse d’homologuer, l’affaire est renvoyée devant le Tribunal correctionnel et est traité comme une procédure classique ou, cela étant extrêmement rare en pratique, une instruction peut être ouverte.
Si le juge homologue la décision du Procureur, l’ordonnance qu’il rend a alors les effets d’un jugement de condamnation.
La victime éventuelle intervient lors de la phase d’homologation afin de faire valoir ses droits.
En principe elle est invité à comparaître en même temps que l’auteur des faits.
Il convient de signaler une disposition de l’article 495-13 du code de procédure pénale intéressante :
si la victime n’a pu exercer le droit de se constituer partie civile durant la phase d’homologation, le procureur de la république doit l’informer de son droit de lui demander de citer l’auteur des faits à une audience du Tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile.
Dans ce cas, le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé aux débats