Nullité sur le fondement de l’absence de communication des procès verbaux d’audition lors de la prolongation de la garde à vue
Trois personnes ont été placés en garde à vue pour des faits de violences en réunion.
Lors de l’entretien avec avocat faisant suite à la prolongation de la garde à vue l’officier de police judiciaire présent a refusé de communiquer à l’avocat intervenant durant la garde à vue les procès verbaux d’auditions antérieurs.
Un mémoire a été rédigé relatant cet incident et celui-ci a été joint à la procédure.
Or, il est rappelé que l’article 63-4-1 du code de procédure pénal énonce que
« A sa demande, l’avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes ».
C’est dans ces conditions que lors de l’audience de comparution immédiate ayant directement suivi cette garde à vue il a été soulevé la nullité de la garde à vue, l’officier de police judiciaire ayant manifestement violé les droits de la défense en ne permettant pas à l’avocat intervenant l’exercice des droits visés à l’article 63-4-1 du code de procédure pénal.
Il convient de rappeler que la majorité des avocats intervenant en garde à vue considère que la réforme de la garde à vue est incomplète et qu’il aurait dû être permis aux avocats d’accéder à la totalité de la procédure et ce dès le début de la garde à vue.
Une question prioritaire de constitutionnalité a été posée sur ce fondement, rejetée par le Conseil constitutionnel par une décision en date du 18 Novembre 2011 qui a statué en ces termes
« Considérant, d’autre part, que le 2° de l’article 63-1 dispose que la personne gardée à vue est immédiatement informée de la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ; que, compte tenu des délais dans lesquels la garde à vue est encadrée, les dispositions de l’article 63-4-1 qui limitent l’accès de l’avocat aux seules pièces relatives à la procédure de garde à vue et aux auditions antérieures de la personne gardée à vue assurent, entre le respect des droits de la défense et l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée ; que, par suite, l’article 63-4-1 n’est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit »
Le conseil constitutionnel a considéré que l’article 63-4-1 du code de procédure pénal assurait un équilibre entre les droits de la défense et l’objectif de valeur constitutionnel de recherche d’auteurs d’infractions.
Encore faut il que cet article 63-4-1 soit respecté... Il a été laissé des miettes aux avocats et il convient de ne pas leur en priver.
C’est dans ces conditions que la chambre des comparutions immédiates de LYON, dans une décision en date du 21 Novembre 2012, a annulé de façon tout à fait logique les procès verbaux des services de police postérieures à la prolongation, considérant qu’il y avait du fait du refus de l’officier de police judiciaire une atteinte caractérisée aux droits de la défense.