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Cabinet d'avocats à Lyon

Opération de paiement non autorisé et falsification de l’IBAN par un escroc, condamnation de la Banque postale : Chambre commerciale, 1er juin 2023, FB, n°21-19.289)


Deux personnes physiques ont rempli, signé et adressé par lettre simple à la société la Banque Postale deux ordres de virement de, respectivement 14.000 € et 86.000 €, à exécuter à partir de leur compte joint ouvert dans les livres de cette Banque.

Le 29 juillet 2015, Monsieur et Madame X ont constaté que les fonds virés n’avaient pas été portés au crédit de leur compte. Ils ont alors interrogé la Banque Postale et ont appris que les sommes avaient été versées sur un compte tiers à la suite d’une modification du numéro IBAN figurant sur les ordres de virement.

De façon étonnante la Banque Postale n’a pas su trouver une solution amiable à cette difficulté et Monsieur et Madame ont dû l'assigner en remboursement.

 

Quels textes sont applicables ?

 

La question essentielle dans ce dossier était de savoir s’il convenait de considérer que le virement était non autorisé, ou autorisé  ( https://www.avocats-desbosbarou.fr/blog/articles/virement-frauduleux-et-escroquerie-est-il-possible-de-se-retourner-contre-la-banque )

 

Il est rappelé que la différence pratique est importante.

 

En effet l’article L133-18 du code monétaire et financier dispose, pour les virements non autorisés :

« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.

Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu »

Ainsi si le virement est signalé au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit la Banque se doit de rembourser.

 

Pour les virements autorisés, mais obtenus en trompant l’émetteur du virement il faudra démontrer la faute ou la négligence de la Banque. (voir à titre d'exemple de jurisprudence https://www.avocats-desbosbarou.fr/blog/articles/escroquerie-aux-placements-financiers-condamnation-de-revolut-pour-negligence-tj-de-toulon-2-chambre-6-avril-2023-rg-22-01342  )

 

 

Comment a statué la Cour d’appel de Paris ?

 

La Cour d’appel de PARIS a rejeté la demande des époux X considérant que "dans l’hypothèse d’un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais ultérieurement falsifié, notamment par la modification du nom ou du numéro de compte du bénéficiaire, il n’y a pas de virement non autorisé de sorte que la responsabilité de la société la Banque postale ne peut être recherchée que pour faute ».

Cette décision était critiquable. En effet les époux X n’ont jamais autorisé le virement vers le compte de l’escroc mais ont autorisé un virement vers leur propre compte. Ils ne sont en rien responsables de la falsification intervenue.

De plus la Banque Postale permet de faire des virements par courrier simple, sans procédure particulière, et doit en assumer la responsabilité. Un pourvoi devait donc être envisagé et fort heureusement a pu être mené.

 

 

Qu’a décidé la Cour de cassation ?

 

Assez logiquement la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS. Elle a énoncé « qu’un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre ne constitue pas une opération autorisée ».

Elle a ainsi considéré que les époux X devaient être indemnisés des 100.000 € perdus.

Il apparaît  également indispensable que, devant la juridiction du fond, la Banque Postale soit condamnée à un article 700 conséquent, couvrant l’intégralité des sommes effectivement engagées pour l’intégralité de la procédure. 

La position de la Banque postale va en effet totalement à l’encontre de l’esprit de l’article L133-18 du code monétaire et financier et doit être sanctionnée.

 

 


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