Qu’est-ce qu’une saisie-attribution ?
- La définition
La saisie-attribution est une mesure d’exécution forcée permettant au créancier d’une somme d’argent d’appréhender entre les mains d’un tiers saisi la ou les sommes dues par celui-ci à son débiteur (saisie auprès du débiteur du débiteur).
A titre d’exemple, les créanciers ont régulièrement recours aux saisies sur comptes bancaires, le débiteur détenant une créance à l’encontre de l’établissement bancaire lorsque son compte est créditeur. L’huissier en charge de la saisie interroge le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) qui lui permet de connaître l’ensemble des comptes ouverts en FRANCE au nom du débiteur. Il est également possible de saisir les loyers entre les mains de locataires.
- Les conditions
Plusieurs conditions doivent être réunies.
1°/ Un titre exécutoire
Le créancier doit tout d’abord être muni d’un titre exécutoire qui sera le plus souvent une décision de justice ayant force exécutoire (décision définitive ou bien décision assortie de l’exécution provisoire avec exécution aux risques et périls du créancier qui devra rembourser les sommes saisies en cas de modification de la décision et qui pourra éventuellement être condamné au paiement de dommages et intérêts en cas de préjudice causé par cette exécution) ou bien un acte notarié revêtu de la formule exécutoire. En cas de non-paiement des échéances d’un crédit à la consommation (acte sous seing privé), le créancier devra ainsi faire assigner en justice le débiteur afin d’obtenir une décision de justice par opposition au prêt immobilier repris dans l’acte notarié de réitération de la vente qui permet au créancier de diligenter immédiatement une saisie-attribution.
En l’absence de titre exécutoire, le créancier pourra toutefois avoir recours à une saisie-conservatoire après autorisation d’un juge qui sera convertie en saisie-attribution une fois la décision sur le fond rendue.
2°/ Une créance cause de la saisie certaine, liquide et exigible
La créance constatée dans le titre exécutoire doit être certaine, liquide (chiffrée) et exigible.
A titre d’exemple, en matière de prêt amortissable, seules les échéances sont exigibles périodiquement. Le capital restant dû ne deviendra immédiatement exigible qu’en cas de prononcé de la déchéance du terme. Il est dans ce cas important de vérifier que la déchéance a été régulièrement prononcée et notamment que l’établissement bancaire a bien adressé à l’emprunteur un courrier de mise en demeure préalable (sauf dispense expressément prévue au contrat). A défaut, seul le montant correspondant aux échéances impayées pourront être saisies.
3°/ Une créance objet de la saisie existante
Contrairement à la créance cause de la saisie, la créance objet de la saisie n’a pas besoin d’être certaine, liquide ni exigible. Il est ainsi possible de saisir une créance conditionnelle, à terme ou encore à exécution successive telle que des loyers dus par un locataire à son bailleur pour lesquels un seul acte de saisie permettra au créancier de percevoir les sommes à échéance périodique dans la limite du montant de sa créance.
En revanche, la Cour de cassation a jugé qu’une autorisation de découvert en compte courant non encore utilisée ne constitue pas une créance existante mais une promesse de prêt de sorte qu’une saisie-attribution n’est pas possible.
- Le déroulement de la saisie
L’acte de saisie délivré par l’huissier de justice au tiers saisi va emporter attribution immédiate de la créance et ses accessoires au saisissant.
En matière de saisie-attribution sur compte bancaire, le jour de la signification de la saisie à la Banque, celle-ci bloque les sommes disponibles sur le compte ou le pendant une durée de quinze jours ouvrables à l'exception du Solde Bancaire Insaisissable (SBI) de 564,78 euros. Durant cette période, le montant des sommes effectivement disponibles peut varier à la hausse ou à la baisse du fait de l’intégration des opérations initiées avant la saisie mais non encore comptabilisées.
La saisie est dénoncée au débiteur dans les huit jours par huissier de justice.
Sauf contestation du débiteur, déclaration préalable de non-contestation du débiteur, ou mainlevée ordonnée par le créancier, les fonds seront versés au créancier dans la limite des sommes réclamées et disponibles dans un délai d'un mois à compter de l’acte de saisie.