Saisie d’un élément d’actif d’une SCI pour garantir la peine de confiscation à laquelle ses associés sont susceptibles d’être condamnés pour des faits de blanchiment
Il convient de rappeler que la peine de confiscation est possible, et souvent prononcée :
- soit dans les cas prévus par la loi ou le règlement
- soit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an, à l’exception des délits de presse
Lorsque la peine susceptible d’être prononcée est inférieure à 5 ans d’emprisonnement les biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre sont visés.
Cette confiscation peut porter aussi tout à fait logiquement sur le produit direct ou indirect de l’infraction.
Lorsque la peine susceptible d’être prononcée est d’au moins 5 ans d’emprisonnement la sanction est radicale (article 131-21 du code pénal, alinéas 5 et 6) :
« S’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine.
Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis »
Ainsi le 23 mai 2013 sur le fondement de cet article la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que la personnalité morale dont jouit une société civile immobilière régulièrement immatriculée, qui lui confère un patrimoine propre, distinct de celui des associés, ne fait pas obstacle à la saisie par un juge d’instruction d’un élément de son actif afin de garantir la peine de confiscation à laquelle des associés, qui détiennent de façon indivise 99,55 % de son capital, sont susceptibles d’être condamnés, pour des faits de blanchiment (Cour de cassation, chambre criminelle, 23 mai 2013, n°12-87,473).
La barrière de la personnalité morale, ou de la possession par un tiers de confiance, ne fait ainsi plus obstacle à une confiscation automatique des biens et du patrimoine du condamné lorsque la loi le prévoit.