Caution et rejet d’une créance de la société MCS pour absence de justification de son montant (Tribunal de commerce de PARIS, 6e chambre, 7 octobre 2021 (RG 2020038366)
Par acte en date du 17 août 2009 la Banque Populaire du SUD a octroyé à une SCI un prêt d’un montant de 1.016.000 €, au taux fixe de 4,80 %, remboursable en 84 mensualités.
M X et Mme Y, défendus par le cabinet, se sont portés caution solidaire pour les prêts, intérêts, commissions, frais et accessoires à hauteur de 1.320.800 €.
La SCI a été placée en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis en demeure le 21 janvier 2016 les cautions d’avoir à payer la somme de 898.155,11 € correspondant au reliquat du prêt.
Cette créance a été cédée à la société MCS qui a mis en demeure les cautions par courrier en date du 8 juin 2020.
Les cautions ont contesté la dette devant le Tribunal de commerce de PARIS.
Pour justifier de la dette la société MCS se contentait de produire l’ordonnance d’admission des créances.
Or l’avis de dépôt de l’état des créances n’avait pas été publié au BODACC.
Par un arrêt de la Chambre commercial de la Cour de cassation du 15 juin 2011 (n°10-18.690) la cour de cassation a jugé :
« Attendu qu’en statuant ainsi, alors que faute de justification par la Banque de l’insertion au BODACC de l’avis de dépôt de l’état des créances, sans lequel le délai de réclamation ne court pas, il lui appartenait de justifier de sa créance, sans pouvoir se fonder sur la décision d’admission, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Les cautions étaient donc en droit de demander à la société MCS les justificatifs de la créance (historique du compte, lettre mettant en demeure de régulariser, lettre prononçant la déchéance du terme).
Or la société MCS a refusé de produire le moindre justificatif.
Dans ces conditions le Tribunal de commerce de PARIS a tout à fait justement considéré qu’aucune somme n’était due au titre de l’engagement de caution de la dette de la SCI LES MURS DU RANQUET.
La créance de la société MCS à hauteur de 898.155,11 € a ainsi été rejetée.