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Cabinet d'avocats à Lyon

Déchéance du terme du crédit à la consommation : la clause d’indemnité légale de 8% du capital dans le viseur de la commission des clauses abusives (recommandation n° 21-01 en date du 10 mai 2021)


En matière de crédit à la consommation, le législateur a prévu à l’article L. 312-39 du Code de la consommation la possibilité pour le prêteur de prévoir dans son offre de prêt une indemnité en cas de prononcé de la déchéance du terme ne pouvant actuellement pas excéder selon l’article D. 312-16 dudit code 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s’agit donc ici d’une indemnité légale mais en aucun cas obligatoire en son principe ni en son quantum. Aussi rien n’impose au prêteur de prévoir une indemnité de 8% et de l’appliquer.

C’est justement l’absence de caractère impératif qui permet à ce type de clause de rentrer dans le champ d’application de la réglementation des clauses abusives.

Or pour la première fois, la commission des clauses abusives bête noire des établissements bancaires a, dans sa recommandation en date du 10 mai 2021, analysé la clause d’indemnité légale présentée ci-dessus.

L’analyse de la commission est relativement proche de celle de la SCP DESBOS BAROU défendue depuis plusieurs années dans les dossiers de crédits à la consommation à savoir que le caractère manifestement excessif de l’indemnité légale doit s’apprécier en prenant également en considération le montant des intérêts facturés par le prêteur. Et pour cause, l’intérêt conventionnel et l’indemnité légale ont vocation à réparer le même préjudice.

Ce raisonnement peut parfaitement être transposé à l’indemnité conventionnelle applicable en matière de crédit immobilier.

Une telle clause pourra donc dans certains cas être jugée abusive et par conséquent déclarée inopposable. Pour rappel, une clause est abusive lorsqu'elle crée, au détriment du consommateur (ou du non-professionnel), un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

S’agissant uniquement des crédits à la consommation, la commission souligne le fait qu’en droit Français le législateur et le pouvoir réglementaire ont fixé un maximum applicable quel que soit le taux d’intérêt appliqué ce qui constitue une violation des exigences fixées par la directive 1993/13 telles qu’interprétées par la CJUE. La commission suggère donc une modification des deux articles du Code de la consommation afin d’éviter que ces clauses soient déclarées abusives.

Par ailleurs, cette indemnité bien que d’origine légale peut être diminuée voire même supprimée par le juge si celle-ci s’avère être manifestement disproportionnée. Il sera ici rappelé que le texte de loi impose au prêteur d’adapter le montant de l’indemnité en fonction du temps écoulé depuis la signature. L’application d’une indemnité de 8% ne devrait donc en théorie être possible qu’en cas de déchéance du terme prononcée en début de prêt.

En outre, certains établissements bancaires appliquent à la fois une majoration du taux d’intérêt conventionnel et l’indemnité légale alors même qu’il est indiqué dans l’offre de prêt que la majoration n’est applicable qu’en l’absence de déchéance du terme. Il convient donc d’être vigilant.


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