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SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

Inopposabilité d’actes de cautionnement de la BPAURA en raison de leur disproportion : jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 9 septembre 2024 (RG 2022J00836)


Le dirigeant d’une société, représentée par le cabinet, s’est porté caution solidaire et indivisible de trois prêts accordés à sa société X souscrits auprès de la BPAURA.

Les deux premiers prêts étaient destinés à financer l’achat d'un fonds de commerce et du droit au bail ainsi que des travaux d’aménagement, tandis que le troisième prêt était destiné à couvrir un besoin en fonds de roulement.

Par jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 11 Février 2016, la société X a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, dont la clôture a été prononcée par jugement du Tribunal en date du 10 juillet 2018.

La société BPAURA a demandé au gérant le paiement de certaines sommes au titre de ces cautions :

·       Au titre d’un prêt d’un montant de 150.000 € pour lequel il s’était porté caution à hauteur de 37500 € par acte en date du 23 décembre 2011 : la somme de 37.500 € au principal outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022

·        Au titre d’un prêt d’un montant de 97.000 € pour lequel il s’était porté caution à hauteur de 60.000 € par acte en date du 23 décembre 2011 : la somme de 18.251,36 € au principal outre intérêts au taux contractuel de 4,25 % à compter du 8 avril 2022

·       Au titre d’un prêt d’un montant de 30.000 € pour lequel il s’était porté caution à hauteur de 36.000 € par acte en date du 20 décembre 2011 : la somme de 11.570,36 € au principal outre intérêts au taux contractuel de 3,65 % à compter du 19 avril 2022

Suite à l’impossibilité pour le gérant de régler les sommes la BPAURA l’a assigné devant le Tribunal de commerce de LYON.

Afin de s’opposer à cette demande le gérant a soutenu essentiellement que :

-          Ses engagements de caution étaient disproportionnés car il ne disposait d’aucun patrimoine et uniquement d’un salaire mensuel de 1622 €

-          Sa situation à la date de l’assignation ne lui permettait pas de couvrir la somme que lui réclame la demanderesse, dans la mesure où la vente de la propriété ne permettait déjà pas de couvrir les dettes souscrites pour l’achat et la rénovation du bien

 

C’est en l’état que le dossier a été présenté au Tribunal.

 

 

Pourquoi soulever la disproportion de l’engagement de caution ?

 

Afin de répondre à ce point il est renvoyé à deux articles antérieurs  http://www.avocats-desbosbarou.fr/blog/articles/caution-reforme-des-regles-concernant-la-disproportion-de-l-engagement-de-caution ) et ( https://www.avocats-desbosbarou.fr/cautionnement-disproportionne-et-inopposabilite-decision-de-la-cour-d-appel-de-lyon-1er-chambre-civile-b-13-fevrier-2024-rg-22/10149 )

Si le cautionnement est disproportionné cela conduit, pour les cautionnements souscrits avant le 1er Janvier 2022, à l’inopposabilité des actes de cautionnement.

L’intérêt de cet argument était dès lors manifeste pour le gérant, le cautionnement ayant été signé en 2011.

 

Comment est appréciée la disproportion (cautionnements antérieurs au 1er Janvier 2022) ?

 

Pour les cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022 la disproportion est appréciée en prenant en compte deux critères (pour cette question voir     http://www.avocats-desbosbarou.fr/blog/articles/moyens-de-defense-de-la-caution-dirigeante ) : 

-          D’une part la disproportion aux biens et revenus du dirigeant au jour de l’engagement

-          D’autre part la possibilité pour la caution, au moment où elle est appelée, de faire face à son engagement

 

Quels étaient les arguments de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes pour s’opposer à la disproportion ?

 

La BPAURA soutenait qu’au moment de la création de la société le gérant avait apporté la somme de 50.000 €, dont notamment la somme de 43.000 € en compte courant d’associés.

Selon elle cela justifiait le caractère non disproportionné du cautionnement.

Or le gérant avait signé un engagement d’apport mais ne disposait pas de cette somme.

Cet apport en compte courant devait être réalisé au fil de l’eau.

La BPAURA soutenait le contraire mais n’apportait aucune preuve en ce sens. Par conséquent cet argument a été rejeté.

Dans un deuxième temps la BPAURA invoquait l’existence d’un patrimoine au jour de l’assignation excluant la disproportion.

Or si le gérant était effectivement propriétaire d’une maison il devait rembourser également deux prêts ayant financé celle-ci et des travaux d’aménagement, dont le capital restant dû était supérieur à la valeur de la maison.

Assez logiquement cet argument a été également écarté.

Le Tribunal de commerce de LYON, dans son jugement du 9 septembre 2024 (RG 2022J00836) , a dès lors 

 

« JUGE les engagements de caution pris par le gérant manifestement disproportionnés ;

 

DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’intégralité de ses demandes

 

CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer au gérant la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »

 

 

 


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