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Cabinet d'avocats à Lyon

Cautionnement disproportionné et inopposabilité : décision de la Cour d'appel de LYON, 1er chambre civile B, 13 février 2024, RG 22/10149)


Dans cette affaire, Madame X, représentée par la SCP DESBOS BAROU, s’est portée caution solidaire auprès de la CAISSE d’EPARGNE dans la limite de la somme de 254.043,40 € sur une durée de 117 mois.

La déchéance du terme a été prononcée et Madame X a été mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 162.876,76 € arrêtée au 22 août 2018, outre intérêts postérieurs au taux de 6,80 % (taux de 3,80 % + 3 % conformément à l’article 14 des conditions générales).

Madame X a soulevé la disproportion du cautionnement. La Cour d’appel de LYON a ainsi eu à étudier si le cautionnement pouvait être considéré comme disproportionné aux biens et revenus de Madame X.

 

Comment soulever la disproportion du cautionnement ?

 

Ainsi qu’il l’a été rappelé il convient de distinguer les règles applicables avant et après le 1er Janvier 2022, l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 ayant modifié les règles applicables (pour la réforme voir https://www.avocats-desbosbarou.fr/blog/articles/caution-reforme-des-regles-concernant-la-disproportion-de-l-engagement-de-caution )

 

En l’espèce le cautionnement ayant été conclu avant le 1er Janvier 2022 il convenait de faire application de l’ancien article L341-4 du code de la consommation disposant : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

 

Il convenait ainsi de retenir deux critères :

 

  • D’une part la disproportion de l’engagement aux biens et revenus au moment de l’engagement de caution. La caution a la charge de la preuve. Sont pris en compte les revenus de la caution contemporain de la souscription de l’engagement, son endettement, y compris celui résultant d’autres engagements antérieurs de caution ou concomitants. Les biens grevés de sûretés lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution

 

  • D’autre part l’absence de patrimoine suffisant, au moment où la caution est appelée, pour faire face à l’engagement. Sur ce point la banque a la charge de la preuve.

 

 

Comment la Cour d’appel de LYON a analysé la disproportion ?

 

La Cour d’appel de LYON a d’abord rappelé que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en bien s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du Code civil, qui détermine seulement le gage du créancier.

Doivent ainsi être pris en considération tant les biens propres que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.

Ainsi la Cour d’appel a d’abord analysé les revenus de l’année 2011 du couple, soit 2837 € mensuel, avec deux enfants à charge.

Par ailleurs le couple n’avait aucun patrimoine.

De façon assez logique la Cour d’appel de LYON a considéré que, dans ces conditions, le cautionnement de 254.043,40 € souscrit par Madame X le 29 mars 2011 était manifestement disproportionné. Cela est d’autant plus vrai que la majorité des revenus provenait de l’activité du mari, emprunteur principal.

La Banque devait dès lors rapporter la preuve qu’au moment où elle a appelé la caution, le patrimoine de celle-ci lui permettait de faire face à son engagement.

La Banque faisait ainsi valoir que le couple est propriétaire d’un bien immobilier situé à CRAPONNE, d’une superficie habitable de 110 m 2 et globale de 569 m2, dont la valeur peut être évaluée à 275.000 €.

Cependant la Banque omettait de prendre en considération le fait que le bien immobilier était grevé d’une sûreté au bénéfice de la société CREDIT LOGEMENT, caution du prêt, dont la créance a été fixée par le Tribunal de Grande Instance de LYON le 12 septembre 2018 à la somme de 278.895,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 Novembre 2016, de sorte que la valeur résiduelle du bien est nulle.

La Cour d’appel de LYON a dès lors considéré que la Banque ne pouvait se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par Madame X., les deux critères pour évaluer la disproportion étant réunis.

Il est possible de rapprocher cet arrêt d'autres arrêts similaires plaidés par le cabinet (voir, à titre d'exemple http://www.avocats-desbosbarou.fr/blog/articles/de-l-impossibilite-pour-une-banque-de-se-prevaloir-d-un-engagement-de-caution-manifestement-disproportionne-lors-de-sa-souscription-ca-lyon-16-decembre-2021-n-19-02699  ; Engagement de caution manifestement excessif et manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution : Arrêt de la Cour d’appel de LYON en date du 18 février 2021 RG n° 18/06711 | Blog (avocats-desbosbarou.fr) 

 

 

 

 


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