Annulation d’un contrat de cautionnement sur le fondement du dol : rétention d’information concernant les conditions de mises en œuvre de la garantie SACCEF (Tribunal Judiciaire de LYON, 4ème chambre, 4 janvier 2022, n°19/01109)
Dans cette affaire, le cabinet DESBOS BAROU est intervenu auprès d’un client qui s’était porté caution de l’emprunt souscrit par son époux pour l’acquisition d’un fonds de commerce.
Lors de la conclusion du prêt, il avait été convenu que trois garanties seraient affectées au remboursement de la dette :
- Un nantissement sur le fonds de commerce ;
- Une garantie SACCEF à hauteur de 30% ;
- Une caution personne physique à hauteur de 100%.
La garantie SACCEF (Société d’Assurance des Crédits des Caisses d’Epargne de France) a pour objet de faciliter l’accès au crédit des entreprises en couvrant une partie de la dette en cas de défaillance de l’emprunteur.
En 2019, par suite d’un défaut de paiement de l’emprunteur, la caution était poursuivie par la banque en paiement de la somme de 162.876,76 euros, sans que la garantie SACCEF n’ait été préalablement mise en œuvre.
La caution s’était pourtant engagée pensant que cette garantie permettrait de prendre en charge 30% du montant de la dette en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il en résultait que la caution n’avait pas été correctement informée des conditions de mise en œuvre de la garantie SACCEF et notamment de son caractère subsidiaire.
En défense, le cabinet DESBOS BAROU a donc demandé que soit prononcée la nullité de l’acte de cautionnement sur le fondement réticence dolosive (ancien art. 1116 du Code civil).
Par un jugement en date du 4 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de LYON a fait droit à la demande de nullité de l’acte de cautionnement en jugeant que :
« Au vu de ces éléments, le caractère subsidiaire de la caution SACCEF PRO mise en œuvre par la CIE EUR DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui n’avait pas pour effet de fournir une garantie conjointe à l’obligation contractée par Madame X, ni de réduire l’étendue de son engagement, n’était pas mentionné sur l’acte de prêt et il n’était stipulé que de manière peu abordable pour une caution non avertie dans l’acte de caution de Madame X.
Cette défaillance dans le devoir d’information préalable de Madame X, constitue une réticence dolosive qui a vicié son consentement, donné au vu d’un ensemble des garanties dont elle ne pouvait comprendre l’économie ».