Conseil national des activités privées de sécurité : délibération n°DD/CLACL/n°06/2019-02-04
Une société X, défendue par le cabinet, avait fait l’objet d’un contrôle par la direction territoriale Sud-Est du Conseil national des activité privé de sécurité. Lors de ce contrôle il avait été constaté les éléments suivants :
- Absence de respect du principe d’exclusivité des activités privées de sécurité
- Défaut de conformité des documents de la société
Dans ces conditions une action disciplinaire avait été engagée par la commission d’agrément et de contrôle Sud-est.
Le rapport demandait le paiement d’une somme au minimum de 20.000 € pour l’absence de respect du principe d’exclusivité des activités privés de sécurité, et un blâme pour le défaut de conformité des documents de la société.
Concernant le principe d’exclusivité des activités privés de sécurité il était reproché à la société le fait d’avoir conclu un contrat de prestation type « médiation ».
Or, l’article L611-1 du code de la sécurité intérieure dispose :
« Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :
1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;
1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ;
2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;
3° A protéger l'intégrité physique des personnes ;
4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports. »
Le décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 relatif au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité précise, en son article 18 :
« ils s’interdisent de faire naître toute ambiguïté sur la nature des activités proposées, notamment au regard du principe d’exclusivité défini à l’article L612-2 du code de la sécurité intérieure qui interdit aux acteurs de la sécurité privée toute activité non connexe à la mission de sécurité privée ainsi que le cumul de certaines activités privées de sécurité »
Sur la base de ces textes un arrêt du Conseil d’Etat en date du 24 Novembre 2006 n°275412 avait adopté le raisonnement suivant :
« Considérant que si les dispositions précitées de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1983 n’interdisent pas aux entreprises de surveillance et de gardiennage d’exercer les activités complémentaires qui leurs sont nécessaires pour mener à bien les missions de surveillance et de gardiennage qui leur sont confiées ».
Au regard du droit applicable il convenait dès lors de démontrer le lien de connexité entre l’activité de sécurité privée et l’activité de médiation.
Le contrat de médiation indiquait en préambule « il est préalablement rappelé que les parties se sont rapprochées aux fins de confier à la société X une mission de médiation dont le but est de sensibiliser les noctambules au respect du voisinage, d’accueillir et informer le public sur les règles existantes »
Il s’agissait clairement d’une mission ayant des rapports étroits, et donc connexes, avec la mission de sécurité privée.
En effet cette mission avait pour objet de prévenir une intervention dans un bar ou une discothèque, en recherchant une solution sans contraindre.
Cela permettait d’éviter une intervention, plus risquée pour le personnel et les clients des bars et discothèques, dont la sécurité était assurée par la société, et de prévenir en amont une éventuelle action ultérieure.
En outre, en parallèle de cette mission de médiation, la société exerçait une mission classique de sécurité privée
Une telle qualification d’activité complémentaire n’était donc pas contestable.
Au regard de ces éléments la commission locale d’agrément et de contrôle Sud Est a considéré que le manquement ne pouvait être retenu.
Seul a été retenu le manquement en lien avec le défaut de conformité des documents de la société, et la société X a été condamnée au paiement de la somme de 1500 € au titre des pénalités financières.