Refus d'exécution d'un contrat tel que modifié par décision de justice : Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 13 août 2019 (RG 19/00279)
Par jugement en date du 28 juillet 2018, le Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS avait prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels de chacun des prêts immobiliers avec substitution du taux conventionnel par le taux légal variable en raison de la présence dans les offres d’une clause de calcul des intérêts selon une base de 360 jours (année lombarde) et non sur l’année civile.
L’établissement bancaire n’ayant pas interjeté appel dans le mois suivant la date de signification (notification par huissier de justice) de la décision rendue, cette dernière était donc devenue définitive de sorte que la partie succombante devait s’y conformer.
Or le prêteur a continué à prélever les intérêts au taux conventionnel malgré la communication d’un décompte faisant application de la substitution.
La SCP DESBOS BAROU a donc saisi en référé ledit Tribunal sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile afin d’obtenir la condamnation à titre provisionnel de l’établissement bancaire au remboursement du trop-perçu, à l’exécution du contrat sous astreinte de 500 euros par inexécution constatée ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il sera ici précisé que seul le Tribunal de Grande Instance et non la juridiction spécifique du Juge de l’Exécution était compétent puisqu’il était ici question de l’exécution d’un contrat tel que modifié par une décision de justice et non d’un problème d’exécution lié au non-respect d’une décision de justice valant titre exécutoire.
Les obligations du prêteur invoquées par les emprunteurs étant non sérieusement contestables, la juridiction du Président du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS a par ordonnance de référé du 13 août 2019 condamné à titre provisionnel la Banque au remboursement du trop-perçu, à exécuter pour l’avenir le contrat tel que modifié par décision de justice ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.500 euros d’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.