Crédit renouvelable : Défaut d’information mensuelle de l’emprunteur et déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Selon l’article L. 312-57 du Code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Ce type de crédit est particulièrement dangereux pour les consommateurs qui y ont recours.
Aussi, il est prévu par l’article L. 312-71 du Code de la consommation (ancien article L. 311-9-1) que l’établissement de crédit doit procéder à une notification mensuelle des informations relatives à l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit renouvelable.
Cette notification permet d’informer l’emprunteur sur sa situation financière et sur le coût actuel du crédit souscrit ; informations qui lui permettront de décider, en parfaite connaissance de cause, de poursuivre ce contrat ou de le rembourser par anticipation.
Conformément aux dispositions de l’article L.341-7 du Code de la consommation qui renvoie à l’article L. 312-70 qui lui-même renvoie à l’article L. 312-71 (ancien article L. 311-33), en cas de manquement à cette obligation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. L’article L. 341-8 dudit code précise que dans ce cas l’emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Dans le cadre d’une opposition à injonction de payer, la SCP DESBOS BAROU a invoqué la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Le Tribunal d’instance de LYON a suivi l’argumentation présentée en défense et statué comme il suit par jugement du 30 septembre 2019 RG n° 11-18-000665 :
« Monsieur X soutient également que la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne l’a pas informé mensuellement par l’envoi d’un état actualisé de l’exécution du contrat au mépris des dispositions de l’article L. 311-9-1 du code de la consommation, de sorte que l’établissement de crédit serait déchu de son droit aux intérêts.
Le prêteur reconnaît qu’il n’est pas en mesure de justifier avoir adressé chaque mois à l’emprunteur un état actualisé de l’exécution du contrat.
Il sera donc déchu de son droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 311-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au cas d’espèce ».
De nombreux vices affectant les contrats de crédit renouvelable, il est important, lors de la réception d’une ordonnance portant injonction de payer, de vérifier, et éventuellement contester, le montant retenu.