Souvent des dirigeants de société viennent en consultation au cabinet sans avoir conscience de l’état de cessation des paiements de leur société. Or il s’agit d’une notion fondamentale qui peut avoir, pour la suite, des conséquences très importantes :
le choix de la procédure va dépendre de l’existence de la cessation des paiements, la cessation des paiements constitue le point de départ de la période suspecte, la déclaration tardive de la cessation des paiements est sanctionnée.
La cessation des paiements est définie à l’article L 631-1 du code de commerce « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements ».
Concrètement il convient de comparer le montant des dettes exigibles avec la trésorerie. Il est nécessaire néanmoins de ne pas se limiter à une simple approche comptable.
A. L’actif disponible
Concernant l’actif disponible doit être pris en compte la trésorerie au sens large : le montant total d’un découvert en compte courant accordé, les crédits bancaires accordés, une avance de trésorerie...
Plus délicate restent les questions suivantes, rencontrées fréquemment en pratique :
- Lorsque le dirigeant se présente à l’audience avec un chèque couvrant le passif, est-ce un actif disponible ? En théorie non. En pratique souvent le dossier est envoyé en enquête, ou devant certaines juridictions renvoyé à une autre audience, afin de vérifier le parfait encaissement
- Lorsqu’il existe un carnet de commande plein, est ce considéré comme de l’actif disponible ? la réponse est négative, et ce même s’il existe des devis signés. Néanmoins cela peut plaider pour un éventuel redressement judiciaire
- Est-ce que le stock rentre dans l’actif disponible ? la réponse est là aussi négative, à moins qu’il soit en cours de réalisation
Bien entendu ces questions ne sont pas limitatives et une analyse au cas par cas doit être envisagée.
B. Le passif exigible
Là encore la notion n’est pas forcément aisée à cerner. Il ne suffit pas de prendre le passif exigible comptable, et de faire une comparaison avec l’actif disponible.
Plusieurs questions en pratique se posent fréquemment :
- Si la dette est contestée dans le cadre d’une procédure judiciaire, faut-il l’inclure dans le passif exigible ? Une dette faisant l’objet d’un recours ne doit pas être incluse dans le passif exigible. Concernant les dettes de l’URSSAF par exemple, souvent cet organisme ne fait pas dans son décompte de distinction entre les dettes objets d’une opposition et les autres. C’est donc un point qui doit faire l’objet d’une analyse attentive
- Dans ce cas il devrait suffire d’indiquer que la dette est contestée, et considérer ainsi qu’elle ne rentre pas dans le passif exigible ? Ce n’est pas si simple. Lors de l’audience d’ouverture de la procédure il va falloir justifier du caractère sérieux de la contestation. Il va donc falloir avoir une analyse au cas par cas et il est certain qu’une contestation systématique ferra perdre en crédibilité
- SI le créancier accorde des délais faut- il inclure la dette dans le passif exigible ? La réponse est là encore négative. Néanmoins il est essentiel de produire la preuve des délais accordés : courrier accordant un moratoire, mails, transaction…
Il apparaît ainsi que la notion de cessation des paiements n’est pas toujours aisée à cerner. Une analyse au cas par cas doit être effectuée, analyse qui peut avoir des conséquences très importantes tant sur la vie de la société, que pour l’avenir des dirigeants. Par ailleurs la présentation du dossier lors de l'audience d'ouverture de la procédure collective est essentielle.