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Cabinet d'avocats à Lyon

Gestion du déconfinement et activité partielle


La question de l’activité partielle se pose avec une acuité particulière à l’approche du déconfinement.

 

A priori, les entreprises pourront continuer à bénéficier du dispositif d'activité partielle, jusqu'au 1er juin. Le Ministère du Travail annonce que ce dispositif sera ensuite adapté progressivement, afin d'accompagner la reprise d'activité si l'épidémie est maîtrisée ce qui devrait plus difficile à anticiper pour les entreprises.

 

Le dispositif d’activité partielle interroge d’autant plus qu’il inclus, depuis le 1er mai, les salariés en arrêt de travail en raison de la garde d’enfant, les salariés dits vulnérables et ceux cohabitant avec une personne vulnérable (Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 – art. 20).

Le but de ce changement de régime est d’éviter la diminution de l’indemnisation en application des dispositions relatives à l’assurance maladie (réduction automatique à hauteur de 66% du salaire après 30 jours d’arrêt).

 

Pour ce placement en position d’activité partielle, il n’est pas nécessaire de remplir les conditions légales du chômage partiel (article L.5122-1 C. trav.).

 

Pour les salariés vulnérables ou cohabitant avec une personne vulnérable, le chômage partiel s'applique jusqu'à une date fixée par décret (non encore publié) et au plus tard le 31 décembre 2020.

 

Les salariés gardiens d’enfant peuvent bénéficier de ce dispositif pendant « toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant ».

 

Or, à compter du 11 mai, les crèches, maternelles et classes élémentaires ouvrent à nouveaux mais leur capacité d’accueil peut être limitée. Les collèges des départements en zone verte devraient ouvrir en commençant par les classes de 6e et 5e. En revanche, la réouverture des lycées n’est pas encore prévue (cf. Résumé du plan de déconfinement).

 

Rien n’obligera les parents à placer leurs enfants à l’école, cette décision se faisant sur la base du volontariat. Muriel Pénicaud a affirmé que « les parents qui n'ont pas de système de garde, dont l'école n'est pas ouverte ou qui ne souhaitent pas mettre leurs enfants à l'école bénéficieront toujours du chômage partiel ». Dès lors, les salariés placés en chômage partiel en raison de leur situation de vulnérabilité, de la cohabitation avec une personne vulnérable ou de la garde d’enfant ne devraient pas être contraint de reprendre leur poste.

 

Cependant, il n’existe à l’heure actuelle pas de garantie dans les textes.

 

En pratique, à compter du 1er mai, l’employeur ne doit plus passer par la plateforme de l’assurance maladie mais placer le salarié en activité partielle.

 

Après le 1er juin, une attestation de l’établissement scolaire justifiant de l’impossibilité d’accueillir l’enfant devrait être nécessaire pour maintenir le salarié gardien d’enfant en chômage partiel. A défaut, le salarié ne sera plus indemnisé.

 

Enfin, nous rappellerons que la visite médicale de reprise est obligatoire si l’arrêt maladie a duré plus de 30 jours. Dès lors, si le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 31 mars 2020 (30 jours au moins avant le passage en activité partielle), il devrait effectuer une visite de reprise avant de reprendre son poste.

En principe, le contrat de travail du salarié est suspendu jusqu’à cette visite médicale et le salarié n’est pas fautif s’il ne reprend pas le travail.

Cependant, l’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 et le décret n°2020-410 du 8 avril 2020 ont autorisé le médecin du travail à reporter les visites et examens médicaux programmées entre le 12 mars 2020 et le 31 août 2020. Le report de de l’examen médical n’empêche pas la reprise du travail par le salarié.

Ainsi, si la date de l'examen médical de reprise du travail intervient dans cette période, le médecin du travail peut reporter l'examen, sauf s'il l’estime indispensable, dans la limite d'un mois suivant la reprise du travail pour les salariés faisant l'objet du suivi individuel renforcé (C. trav. art. R 4624-22 ; C. rural et pêche maritime art. R 717-16) et dans la limite de 3 mois suivant la reprise du travail, pour les autres salariés.

 

Il est cependant nécessaire que l’employeur prenne attache avec les services de santé au travail dès qu’il a connaissance de la date de la reprise afin que ces derniers décident éventuellement du report de la visite.


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