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Rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle


Les dispositions relatives à l’activité partielle (communément appelé « chômage partiel ») prévoient que les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à 70% de la rémunération horaire brute.

 

La rémunération prise en compte est celle qui sert d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du code du travail (Art. L.5122-1, D.5122-13 et R.5122-12 C. trav.).

 

Or, l’assiette de l’indemnité de congés payés inclus les éléments suivants :

  • le salaire brut,
  • tous les éléments correspondant à une rémunération de périodes de travail (Cass. Soc., 3 juill. 2019, n°18-16.351), ce qui comprends notamment :
    • les majorations pour travail supplémentaire,
    • les avantages en nature dont le travailleur ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé,
    • les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en complément du travail et si elles ne rémunèrent pas déjà la période des congés.
    • la prime de 13e mois,
    • la prime de vacances,
    • les primes d’assiduité et de rendement semestrielles,
    • une prime d’ancienneté versées pour l’année entière, une prime d’efficacité semestrielle,
    • des primes d’intéressement, le pourcentage annuel sur le chiffre d’affaires alloué en fin d’exercice en fonction d’une production globale, etc.

 

En revanche, la prime « allouée globalement pour l’année, périodes de travail et de congés payés confondue » est exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés (Cass. Soc., 26 sept. 2018, n°17-18.453).

 

La solution s’applique également à des primes versées trimestriellement ou semestriellement. Sont donc exclus :

    • la prime de 13e mois,
    • la prime de vacances,
    • les primes d’assiduité et de rendement semestrielles,
    • une prime d’ancienneté versées pour l’année entière, une prime d’efficacité semestrielle,
    • des primes d’intéressement, le pourcentage annuel sur le chiffre d’affaires alloué en fin d’exercice en fonction d’une production globale, etc.

 

En d’autres termes, dès lors qu’une prime n’est pas affectée par le départ en congés, elle doit être exclue de l’assiette de calcul du chômage partiel.

Sur ces points : Documentation technique, Activité partielle, juillet 2015, FICHE 6 : « Caractéristiques de l’indemnité d’activité partielle et de l’allocation complémentaire au titre de la rémunération mensuelle minimale (RMM) », p. 26 et s. – la réforme de l’activité partielle n’ayant pas impacté l’assiette de calcul de la rémunération, les indications de ce document demeurent valables).


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