SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
04 78 79 25 00
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
 
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
04 78 79 25 00
 
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

Qu'est ce que l'abus de bien sociaux ?


Définition de l'abus de bien sociaux   : 

Infraction pénale voisine de l’abus de confiance, l'abus de bien sociaux consiste dans le fait, pour certains dirigeants de sociétés commerciales, de faire, de mauvaise foi, un usage des biens ou du crédit de la société qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.


L'abus de bien sociaux est réprimée à l’article L. 241-3 du Code de commerce pour la SARL et à l’article L. 242-6 dudit code pour les SA et les autres sociétés de capitaux et est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende. L’auteur pourra également être condamné en cas d’action dite sociale à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société. 


Plusieurs éléments doivent toutefois être réunis pour qu’une condamnation pénale puisse être prononcée (A). En outre, le délai de prescription ne devra pas être expiré (B).

 

A-    Les conditions de l’infraction


1°) La qualité de l’auteur


La condition préalable de l’abus de biens sociaux est relative à l’auteur de l’infraction.

Ledit délit peut être commis par le gérant d’une SARL (y compris de SARLU) ou bien par le président, les directeurs généraux et les administrateurs de SA ou de toute autre société de capitaux. Le dirigeant de fait de ces sociétés relève également de cette infraction.

Toute autre personne relèvera de l’infraction d’abus de confiance.

La qualité de complice d’abus de biens sociaux ou de receleur d’abus de biens sociaux pourra en revanche être retenue notamment pour un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou encore un banquier. 

 

2°) L’élément matériel


Constitue l’élément matériel de l’abus de biens sociaux l’usage des biens des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt de celle-ci et à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.


Entre dans la catégorie des biens sociaux l’ensemble des biens corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers dont est propriétaire la société. L’usage portera le plus souvent sur les fonds de la société.

L’usage consiste quant à lui, le plus souvent, en un acte positif d’appropriation d’un bien de la société.

L’auteur de l’infraction va ainsi se comporter comme s’il était propriétaire du bien en question tel est notamment le cas lorsqu’un dirigeant utilise les fonds de la société. Il peut également s’agir d’une abstention.

L'abus de biens sociaux sera aussi caractérisé dans l'hypothèse où, par exemple, le dirigeant fait signer un acte de cautionnement par la société qu'il dirige, au bénéfice d'une société tierce, sans lien capitalistique.

Cet usage doit être contraire à l’intérêt social. Un dirigeant agissant dans son intérêt personnel agira bien souvent contre l’intérêt de la société. Une hésitation est toutefois permise lorsqu’un acte illicite commis par le dirigeant est susceptible de profiter à la société. La Cour de cassation a pu juger qu’un acte illicite était par nature contraire à l’intérêt social puisque risquant notamment de porter atteinte à sa réputation ou bien exposant la société et ses dirigeants à un risque anormal de poursuites pénales et/ou fiscales.

L’usage doit en outre être à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle l’auteur est intéressé directement ou indirectement. L’intérêt personnel peut être direct ou indirect.


3°) L’élément moral


L’abus de biens sociaux étant une infraction intentionnelle, l’auteur doit par ailleurs avoir agi en ayant conscience que l’usage qu’il a fait des biens de la société était contraire à l’intérêt de celle-ci.
Cette intention se déduira bien souvent de l’élément matériel ; le Procureur et les Juges estimant que l’auteur ne pouvait ignorer que l’usage était contraire à l’intérêt de la société. Il conviendra alors d’apporter des éléments permettant de démontrer qu’il n’en est rien.

 

B-    La prescription de l’action publique


Le délai de prescription de l’action publique antérieurement de trois ans est désormais de six ans à compter du fait dommageable. Cette réforme de la procédure pénale est d’application immédiate.
Consacrant la jurisprudence de la Cour de cassation, l’article 9-1 du Code de procédure pénale prévoit désormais qu’en matière d’infraction occulte ou dissimulée comme tel est bien souvent le cas pour l’abus de biens sociaux, le délai de prescription court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique sans pour autant que le délai ne puisse excéder douze ans à compter du jour de la commission de l’infraction.
 

 

 

 


Articles similaires

Derniers articles

Comment indemniser le préjudice lié à l’obligation de vendre des actions du fait de la faute de son cocontractant ou d’un tiers (Cour d’appel de LYON, 1er Chambre civile B, 24 Septembre 2024, RG 23/07189) ?

Actualités jurisprudentielles sur les contrats de travail à durée déterminée (CDD)

Licenciement fondé sur un fait tiré de l'intimité de la vie personnelle : Cass.soc. 25 septembre 2024, n°22-20.672

Catégories

Création et référencement du site par Simplébo

Connexion

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, notamment à des fins d'analyse d'audience, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.