Responsabilité contractuelle de la Banque : Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’ALES le 13 novembre 2020 RG n° 18/01205
Si les établissements bancaires sont nombreux à proposer leurs services pour accompagner un client à la situation prospère, leur engouement est en revanche bien moindre lorsqu’il s’agit d’épauler un client confronté à des difficultés et notamment lorsque ce dernier fait l’objet d’une procédure collective ; pire encore, certaines banques, en violation totale de leurs obligations contractuelles, vont jusqu’à mettre elles-mêmes en difficulté leurs clients.
La SCP DESBOS BAROU, avocat au Barreau de LYON, a ainsi eu à assister une infirmière libérale faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire puis d’une liquidation judiciaire et rencontrant des difficultés avec son établissement bancaire.
La Banque lui a refusé la possibilité de continuer à utiliser normalement ses comptes, indiquant que la mise en redressement judiciaire faisait obstacle à cette utilisation, ce qui est inexact.
Au contraire les conventions de compte doivent être poursuivies, si la personne disposant des pouvoirs de gestion le souhaite, pendant la période d’observation du redressement judiciaire.
Il s’agit d’un contrat en cours, sans aucune particularité.
Dans ces conditions, la Banque a dans un premier temps été condamnée suite à une action en référé, à :
• ouvrir sous astreinte de 50 euros par jour de retard un compte personnel de redressement judiciaire et à mettre à disposition de sa cliente les moyens de l’utiliser ;
• à adresser toujours sous astreinte les moyens de paiements correspondant au compte professionnel de redressement judiciaire ;
• ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice économique subi par la cliente.
La Banque a interjeté appel à l’encontre de cette décision et la Cour d’appel de NIMES l’a confirmé.
Une assignation a par la suite été délivrée au fond aux fins de condamnation de la Banque au paiement de dommages et intérêts pour l’entier préjudice subi.
Dans son jugement, le Tribunal judiciaire d’ALES se réfère à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de NÎMES suite au référé, lequel constate que la cliente n’a pas pu exercer dans des conditions normales son activité professionnelle, s’étant vue refuser le bénéfice dans un premier temps de la continuation de ses comptes puis des mêmes moyens de paiement que ceux octroyés dans le cadre des conventions de compte la liant à la banque avant l’ouverture de la procédure collective, et ce alors qu’elle était dans une situation économique fragile, que le mandataire judiciaire a confirmé qu’après la signification de l’ordonnance, la banque s’était refusée à son exécution, et qu’il n’était pas établi qu’au jour de la rédaction du jugement la continuation de l’ensemble des comptes soit respectée.
Le Tribunal conclue en indiquant que la faute de l’établissement bancaire est caractérisée.
Concernant le préjudice subi, le Tribunal rappelle qu’il ressort de la décision de la Cour d’appel que la cliente a subi un préjudice du fait de la résistance de la banque dans une période compliquée pour elle sur le plan économique justifiant l’octroi d’une provision de 3.000 euros.
Le Tribunal indique ensuite que les courriers du mandataire et du conseil de la cliente permettent de considérer que la faute de l’établissement bancaire a été source de complications durant cette période de redressement judiciaire.
L’établissement bancaire a par conséquent été condamné au paiement de la somme de 7.500 euros de laquelle doit être déduite la provision de 3.000 euros.