SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
04 78 79 25 00
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
 
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
04 78 79 25 00
 
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

Caution et disproportion : le créancier ne peut renoncer à l’un des cautionnements afin d’échapper à la sanction de la disproportion (Cour d’appel de RENNES, 25 Octobre 2019, n° 16/04079)


Il est rappelé que si l’engagement de la caution est disproportionné aux biens et revenus de celle-ci, tant au moment de la formation du contrat de cautionnement, qu’au moment où la caution est appelée, l’acte de cautionnement est inopposable.

 

Dans le cadre de l’appréciation de la disproportion, et de l’endettement de la caution, l’ensemble des suretés consentis avant la signature de l’acte de cautionnement, ou au moment de l’acte de cautionnement, est pris en considération.

 

Par exemple une personne ayant un patrimoine de 100.000 € et des revenus de 1500 € mensuel peut avoir cautionné le même jour un contrat de prêt sur 20 ans à hauteur de 100.000 € et un autre engagement de prêt sur 20 ans à hauteur de 200.000 €.

 

La Banque pourrait ainsi être tentée de renoncer à son premier engagement, afin que le deuxième engagement ne soit pas considéré comme disproportionné.

 

La Cour d’appel de RENNES répond par la négative (Cour d’appel de RENNES, 25 Octobre 2019, n°16/04079)

 

Elle considère, dans son attendu, que :

 

« La banque ne peut davantage prétendre, afin d'échapper à la sanction de la disproportion, pouvoir renoncer, à titre seulement subsidiaire, au cautionnement de 54 750 euros pour ne réclamer que l'exécution de celui de 15 000 euros, alors que les deux engagements ont été consentis simultanément afin de garantir une même opération financière et que la proportionnalité de cet engagement doit s'apprécier, tant au moment de la conclusion du contrat de cautionnement qu'à celui de l'assignation, au regard de l'ensemble de l'endettement de la caution, ce qui inclus l'encours de tous les autres cautionnements".

 

La solution est logique. En effet l’article L311-4 du code de la consommation dispose « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

 

A partir du moment où les deux actes de cautionnement existent au jour où la caution est appelée ils doivent rentrer dans l’appréciation de l’endettement.

 

Il doit  être examiné la proportionnalité au jour de l’assignation, et peu importe que le patrimoine évolue par la suite, et que la Banque renonce à l'un des cautionnements.

 

Cette analyse ne peut être qu’approuvée.


Articles similaires

Derniers articles

Comment indemniser le préjudice lié à l’obligation de vendre des actions du fait de la faute de son cocontractant ou d’un tiers (Cour d’appel de LYON, 1er Chambre civile B, 24 Septembre 2024, RG 23/07189) ?

Actualités jurisprudentielles sur les contrats de travail à durée déterminée (CDD)

Licenciement fondé sur un fait tiré de l'intimité de la vie personnelle : Cass.soc. 25 septembre 2024, n°22-20.672

Catégories

Création et référencement du site par Simplébo

Connexion

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, notamment à des fins d'analyse d'audience, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.