Caution et disproportion : le créancier ne peut renoncer à l’un des cautionnements afin d’échapper à la sanction de la disproportion (Cour d’appel de RENNES, 25 Octobre 2019, n° 16/04079)
Il est rappelé que si l’engagement de la caution est disproportionné aux biens et revenus de celle-ci, tant au moment de la formation du contrat de cautionnement, qu’au moment où la caution est appelée, l’acte de cautionnement est inopposable.
Dans le cadre de l’appréciation de la disproportion, et de l’endettement de la caution, l’ensemble des suretés consentis avant la signature de l’acte de cautionnement, ou au moment de l’acte de cautionnement, est pris en considération.
Par exemple une personne ayant un patrimoine de 100.000 € et des revenus de 1500 € mensuel peut avoir cautionné le même jour un contrat de prêt sur 20 ans à hauteur de 100.000 € et un autre engagement de prêt sur 20 ans à hauteur de 200.000 €.
La Banque pourrait ainsi être tentée de renoncer à son premier engagement, afin que le deuxième engagement ne soit pas considéré comme disproportionné.
La Cour d’appel de RENNES répond par la négative (Cour d’appel de RENNES, 25 Octobre 2019, n°16/04079)
Elle considère, dans son attendu, que :
« La banque ne peut davantage prétendre, afin d'échapper à la sanction de la disproportion, pouvoir renoncer, à titre seulement subsidiaire, au cautionnement de 54 750 euros pour ne réclamer que l'exécution de celui de 15 000 euros, alors que les deux engagements ont été consentis simultanément afin de garantir une même opération financière et que la proportionnalité de cet engagement doit s'apprécier, tant au moment de la conclusion du contrat de cautionnement qu'à celui de l'assignation, au regard de l'ensemble de l'endettement de la caution, ce qui inclus l'encours de tous les autres cautionnements".
La solution est logique. En effet l’article L311-4 du code de la consommation dispose « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
A partir du moment où les deux actes de cautionnement existent au jour où la caution est appelée ils doivent rentrer dans l’appréciation de l’endettement.
Il doit être examiné la proportionnalité au jour de l’assignation, et peu importe que le patrimoine évolue par la suite, et que la Banque renonce à l'un des cautionnements.
Cette analyse ne peut être qu’approuvée.