Caution manifestement disproportionné : importance des mentions de la fiche de renseignement
Si aucune disposition ne l’impose, il est d’usage que l’établissement bancaire fasse remplir à la caution personne physique une fiche de renseignements avant la souscription de son engagement. Cette fiche permet de dresser un état des biens et revenus de la caution.
Lorsque la caution est actionnée, celle-ci invoque fréquemment la disproportion de son engagement au jour de la souscription. L’établissement bancaire se réfère alors à la fiche de renseignements remplie à l’époque pour s’opposer à la prise en compte d’éléments qui n’auraient pas été mentionnés.
Il convient toutefois de rappeler qu’il appartient au professionnel de demander des compléments d’information et de procéder à des vérifications en cas d’anomalie apparente (Cass. Com. 14 décembre 2010 n° 09-69.807 ; Cass. Com. 24 janvier 2018 n° 16-15.118).
La Cour d’appel de VERSAILLES (CA VERSAILLES 10 mars 2020 n° 19/01224) a récemment eu à connaître d’un litige opposant la CAISSE D’EPARGNE à une caution mariée sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts.
Madame Z co-gérante de la société X s’était portée caution de l’emprunt accordé à ladite société à hauteur de 97.500 euros.
La société X ayant par la suite été placée en liquidation judiciaire, l’établissement bancaire a sollicité de la caution qu’elle règle la somme de 42.199,44 euros en vain.
Le Tribunal de commerce de VERSAILLES a alors été saisi et la caution a invoqué la disproportion manifeste de son engagement.
La caution n’a pas été suivie dans son argumentation et la juridiction l’a condamnée à exécuter son engagement. Celle-ci a donc interjeté appel du jugement.
Dans cette affaire, une fiche de renseignements avait été établie mais des anomalies apparentes auraient dû conduire la Banque à procéder à des vérifications quant à la propriété des biens mentionnés (biens propres de la caution ? bien communs ? biens propres de l’époux ?) ce qui lui aurait permis de constater la disproportion manifeste de l’engagement de caution.
La Cour d’appel de VERSAILLES a ainsi statué comme il suit :
« Ni la mention relative au régime matrimonial ni la case BC, Bien de communauté, figurant dans les cadres réservés à l'état civil et aux biens immobiliers n'ont été remplies par Mme Z.
S’agissant d'une anomalie apparente, il appartenait à la banque de les faire compléter et de vérifier la propriété des éléments de patrimoine déclarés.
Faute pour elle de l'avoir fait, la caution est admise à établir que sa situation financière était en réalité moins favorable.
Mme Z démontre ainsi par la production d'un acte sous seing privé en date du 21 décembre 2009 que M. Joaquim ... a consenti au nantissement, au profit de la Caisse d'épargne, de son contrat d'assurance-vie d'un montant de 50 000 euros en garantie d'un prêt consenti par la Caisse d'épargne à la Sarl Auto école Isabelle le 21 décembre 2009 d'un montant de 75 000 euros. Elle démontre également que son époux a acquis seul à l'aide d'un prêt également consenti par la Caisse d'épargne le 17 août 2005, soit avant leur mariage célébré le 21 janvier 2012, un bien immobilier situé Verneuil sur Seine, 43 rue Jean Moulin.
Outre que Mme Z rapporte la preuve que ces biens appartiennent en propre à son époux, ces éléments révèlent également que la Caisse d'épargne, bénéficiaire du nantissement et établissement prêteur, avait connaissance du fait que Mme Z n'était pas propriétaire de l'intégralité des biens déclarés sur la fiche de renseignements.
(…)
Dans ces conditions, le cautionnement de Mme Z, d'un montant de 97 500 euros, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus en sorte que la Caisse d'épargne ne peut pas s'en prévaloir ».
La Banque doit donc se montrer attentive aux éléments mentionnés par la caution mariée ou pacsée dans la fiche de renseignements sous peine de se voir opposer a posteriori un patrimoine moindre conduisant à la reconnaissance par la juridiction saisie du caractère manifestement disproportionné du cautionnement.
Cette difficulté pourra également se poser en cas d’établissement d’une fiche de renseignements commune à deux cautions mariées, pacsées ou vivant en concubinage.