SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
04 78 79 25 00
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
 
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
04 78 79 25 00
 
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

Responsabilité du dirigeant en l’absence de garantie décennale : Cour d’appel de LYON, 8e chambre, 12 mai 2020, RG 18/07731


Dans cette affaire, suivie depuis l’origine par le cabinet, M D et Mme B ont souscrit un contrat de maîtrise d’œuvre complète avec la société C représentée par son gérant, en vue de la construction d’une maison d’habitation.

Les lots terrassement VRD et Gros œuvre ont été confiés par M D et Mme B à l’entreprise X selon devis accepté en date du 9 Octobre 2012, et ce pour la somme de 123.188 € TTC.

Le 21 février 2013, alors que les travaux en lien avec le lot maçonnerie étaient quasiment terminés, la société C a été placée en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 janvier 2013.

Les travaux de la société X  ont fait l’objet d’une réception le 7 mars 2013 avec des réserves sans lien avec le présent litige.

Par la suite de graves problèmes d’humidité sont apparus.

Une expertise amiable a eu lieu mais celle-ci n’a pas permis de trouver un accord.

Au cours de l’expertise amiable il est apparu que la société C n’avait pas de garantie décennale à l’époque des travaux.

Monsieur D et Mme B ont alors engagé une action en référé à l’encontre du gérant de la société C en personne, ainsi que de l’assureur de la société X.

Le Tribunal de Grande Instance de LYON a rejeté la demande dirigée directement contre le gérant de la société C.

Un appel a été formé et par arrêt du 23 février 2016, infirmatif sur ce point, la Cour d’appel de LYON relevant que l’action à l’encontre du gérant de la société X n’était manifestement pas vouée à l’échec et que Mme B et Monsieur D disposaient d’un intérêt légitime à solliciter, avant tout procès, la participation du gérant de la société C à l’expertise ordonnée, a déclaré l’expertise commune et opposable au gérant de la société C.

La Cour d’appel a ainsi considéré qu’en l’absence de responsabilité décennale la responsabilité personnelle du gérant pouvait être retenue.

 

L’Expert a déposé son rapport le 13 Octobre 2016 aux termes duquel il a évalué les travaux propres à remédier aux désordres, pouvant être réalisés en deux semaines, à la somme de 27.469,72 €.

 

Par ailleurs ces désordres ont été mis à la charge de la société C.

 

Une action en indemnisation a par conséquent été engagée. La société C ayant été mise en liquidation judiciaire, et n’ayant pas d’assurance de garantie décennale, l’action a été engagée à l’encontre du gérant en personne.

 

 En première instance le Tribunal de Grande Instance de LYON a rejeté la demande. Il a relevé que la société C avait abandonné le chantier à la date de réception des travaux du 7 mars 2013 et que, faute de réception des travaux, la responsabilité décennale de cette dernière n’était pas susceptible d’être mobilisée.

Dès lors il a rejeté l’action en responsabilité personnelle engagée contre le gérant de la société X.

Un appel a été interjeté.

L’argumentation s’articulait autour de deux axes :

 

  • Dans un premier point il était soulevé l’application de la garantie décennale malgré la liquidation judiciaire de la société avant la réception des travaux
  •  
  • Dans un second point il était soulevé la responsabilité personnelle du dirigeant du fait de l’absence de garantie décennale

 

  1. Sur l’application de la garantie décennale malgré la liquidation judiciaire de la société C antérieure aux opérations de réception

 

La société C avait été mise en liquidation judiciaire 2 semaines avant la réception. Le Tribunal en première instance avait déduit de cet abandon de chantier une absence de réception des travaux.

Or un tel raisonnement était inexact.

La Cour d’appel a retenu la proximité entre le placement en liquidation judiciaire de la société C et la réception du chantier. De ce fait elle a considéré que l’absence de signature du procès-verbal de réception par la société C ne faisait pas obstacle à la constatation de la réception expresse des travaux litigieux.

 

  1. Sur la responsabilité personnelle du gérant de la société C

 

Le non-respect de l’obligation d’assurance pesant sur les architectes en application de l’article L241-1 du code des assurances constitue une faute personnelle du gérant de la société C susceptible d’être sanctionnée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil devenu article 1242 du Code civil.

Les désordres litigieux relevant de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil, l’absence de souscription d’une assurance garantissant cette responsabilité, privait Monsieur D et Madame B de toute possibilité d’être indemnisés par l’assureur de la société C et constituait donc une perte de chance qu’il convenait d’indemniser.

La réparation des désordres et préjudices ayant été arrêtée à la somme de 30.000 €, le gérant de la société C a été condamné à payer à Monsieur D et Madame B la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, outre sa condamnation à régler les frais d’expertise, de procédure et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 


Articles similaires

Derniers articles

Comment indemniser le préjudice lié à l’obligation de vendre des actions du fait de la faute de son cocontractant ou d’un tiers (Cour d’appel de LYON, 1er Chambre civile B, 24 Septembre 2024, RG 23/07189) ?

Actualités jurisprudentielles sur les contrats de travail à durée déterminée (CDD)

Licenciement fondé sur un fait tiré de l'intimité de la vie personnelle : Cass.soc. 25 septembre 2024, n°22-20.672

Catégories

Création et référencement du site par Simplébo

Connexion

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, notamment à des fins d'analyse d'audience, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.