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Cabinet d'avocats à Lyon

Crédit à la consommation et absence de bordereau de rétractation joint à l’exemplaire du prêteur


Il est rappelé que l’article L311-15 du Code de la consommation (dans sa version alors applicable) disposait que

« Lorsque l’offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d’agréer la personne de l’emprunteur, le contrat devient parfait dès l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur. Toutefois, l’emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable. L’exercice par l’emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier »

Souvent, ce bordereau de rétractation figure sur l’offre destinée au client mais pas sur l’offre conservée par l’établissement de crédit.

Néanmoins, les banques prennent soin d’inclure dans leur exemplaire une clause prévoyant les modalités de la rétractation ainsi qu’une clause indiquant que le client reconnaît en signant l’offre préalable être resté en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un bordereau de rétractation.

Cette pratique est remise en cause, tout à fait justement par certaines juridictions.

Il est parfois considéré que la signature sous une clause type du contrat par laquelle l’emprunteur reconnaît rester en possession d’un bordereau détachable de rétractation n’est pas suffisante à faire la preuve du respect d’une disposition d’ordre public.

Par ailleurs, la formule pré-imprimée peut être considérée comme une clause abusive destinée à faciliter au professionnel la charge de la preuve de l’existence d’un bordereau et une clause illicite visant à contourner l’obligation légale pesant sur le prêteur d’établir deux exemplaires identiques de l’offre préalable et d’établir deux exemplaires en tous points conformes aux modèles types impératifs.

Dès lors, au regard des règles de la preuve et de l’article 1315 du Code civil, la banque doit fournir un exemplaire de son offre de prêt à la consommation avec un bordereau de rétractation et à défaut doit être déchue de son droit aux intérêts.

La première Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt en date du 12 juillet 2012 va à contre courant de ce raisonnement.

Elle approuve la Cour d’appel d’avoir tout d’abord considéré « qu’aucune disposition légale n’imposait que le bordereau de rétractation,dont l’usage est exclusivement réservé à l’emprunteur, figure aussi sur l’exemplaire de l’offre destinée à être conservée par le prêteur, la formalité du double s’appliquant uniquement à l’offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint »

Par ailleurs, elle valide la formule pré-imprimé indiquant« qu’il appartenait à l’emprunteur de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l’exemplaire original de l’offre resté en sa possession »

Se faisant, elle considère effectivement que la clause pré-imprimé renverse la charge de la preuve au bénéfice de la banque et valide l’intégralité du procédé évoqué.

Elle va sans doute dans le sens du nouvel article L311-12 du Code de la consommation disposant que « l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

En cas d’exercice de son droit de rétractation, l’emprunteur n’est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit »

En effet, cet article dispose expressément que l’exemplaire est joint uniquement à l’offre destiné à l’emprunteur.

A partir de là il semble impossible au regard de la lettre du texte de reprocher à la banque l’absence de bordereau de rétractation joint à l’exemplaire resté en sa possession.


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