Déchéance du droit de la Banque de se prévaloir d’un engagement de caution disproportionné : Tribunal de commerce de LYON, 13 septembre 2018, RG 2017J647
Le 15 septembre 2014, la société Z a ouvert un compte courant au titre duquel M. X président de ladite société s’est porté, le 18 septembre 2014, caution solidaire et indivisible dans la limite de 8.700 euros au profit de la Banque.
Par acte du 13 octobre 2014, la Banque a également accordé à la société Z un prêt équipement d’un montant de 160.000 euros. Le 7 octobre 2014, M. X s’était porté caution solidaire et indivisible au titre du prêt pour une durée de 84 mois dans la limite de 19% de l’encours du prêt et de 30.400 euros.
La société a par la suite été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de LYON. L’établissement bancaire a donc mis en demeure la caution d’avoir à régler la somme totale de 35.685 euros et, en l’absence de règlement, a fait finalement assigner la caution par devant le Tribunal de commerce de LYON.
Suivant l’argumentation développée par la SCP DESBOS BAROU, le Tribunal de Commerce de LYON considère, s’agissant du cautionnement de 30.400 euros, que compte tenu de :
- l’existence d’un engagement de caution antérieur à hauteur de 8700 €
- l’investissement d’une partie de l’épargne de la caution dans le capital social de la société emprunteur
l’engagement de caution de M. X était disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa signature.
Le Tribunal poursuit en indiquant que l’établissement bancaire ne démontre pas que la situation actuelle de la caution lui permettrait de faire face à son engagement.
Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article L. 341-4 ancien du Code de la consommation (désormais L. 332-1) applicables aux cautions personnes physiques même dirigeantes, le prêteur a été déchu de son droit de se prévaloir du cautionnement litigieux soit une économie de 27.087 euros.
La SCP DESBOS BAROU faisait également valoir que l’établissement bancaire n’avait pas satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution imposée par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier.
Là encore, le Tribunal de commerce de LYON suit l’argumentation du Cabinet et juge qu’en l’absence de preuve de l’envoi des courriers d’information, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts pour l’engagement de caution de 8.700 euros, le second engagement ne pouvant être invoqué par le prêteur.