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SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

La possibilité de suspendre les échéances d’un prêt à la consommation ou immobilier pendant un délai de deux ans


Les prêts se poursuivent souvent pendant de nombreuses années et il est fréquent que la situation financière de l’emprunteur évolue, habituellement favorablement.

Cependant, il arrive que cette situation évolue temporairement défavorablement suite à des accidents de la vie: perte de son emploi par l’emprunteur, maladie, accident du travail.

Dans ce cas il est parfois difficile pour l’emprunteur de régler les échéances de son prêt.

Il devient alors indispensable d’anticiper ces éventuelles difficultés.

En effet, les organismes de crédit sont de plus en plus prompts à prononcer la déchéance du terme des contrats de prêt après seulement deux ou trois échéances impayées.

Ils s’appuient généralement pour le faire sur le contrat lui même qui prévoit cette possibilité dès la première échéance impayée.

 

L’article L313-12 alinéa 1 du code de la consommation constitue alors une arme efficace.

Cet article concerne:

  • les crédits à la consommation au sens des articles L311-1 à L311-3 du code de la consommation (en pratique, les contrats les plus fréquemment rencontrés dans cette catégorie sont les contrats de crédit dont le montant est inférieur à 75.000 € ainsi que les ouvertures de crédit d’un délai supérieur à 1 mois).

  • Les crédits immobilier au sens des articles L312-1 à L312-3 du code de la consommation

L’article L313-12 alinéa 1 du code de la consommation dispose que «l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil».

Sur le fondement de celui-ci, il est possible de saisir le Tribunal d’instance, au fond ou en référé, afin d’obtenir des délais, pendant au maximum deux ans.

Pendant ce délais, aucune échéance ne sera due.

Il est également envisageable de solliciter que pendant ces deux années les sommes ne produiront pas intérêts, ou encore de demander que le paiement des échéances soit reporté en fin de prêt.

Bien entendu il convient de produire l’ensemble des pièces nécessaires au soutien de la demande formée.

Il faut mettre en avant la bonne foi du débiteur, ainsi que la réalité des difficultés rencontrées et leur caractère temporaire.

Si la déchéance du terme du contrat de prêt a été prononcée la situation est plus complexe.

Dans ce cas, la Cour de cassation estime que même si la déchéance a été prononcée, la suspension des obligations du débiteur peut être ordonnée (en ce sens, Cour de cassation, 1er chambre civile, 7 janvier 1997, n°94-20,248:«en ordonnant au profit de la débitrice,nonobstant la déchéance du terme dont les effets se trouvent par là même suspendus,d’une part, lasuspensionpendant 2 ans du remboursement des échéances, d’autre part, l’amortissement des sommes restant dues avant le terme initialement prévu, la cour d’appel a fait une exacte application du texte précité» voir également en ce sens Cour de cassation Chambre civile 1, 28 septembre 2004, n°02-15757;).

 

La Cour d’appel de LYON a une position similaire (Cour d’appel de LYON, 8e Chambre civile, 22 juin 2010).

Cependant, cette solution n’est pas toujours suivie en première instance et attendre l’éventuelle déchéance du terme rend la solution du litige plus aléatoire.

Il est préférable de saisir le juge des référés dès les premières difficultés, et ce dans un but évident d’efficacité.


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