SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
04 78 79 25 00
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
SCP DESBOS BAROU, avocat à Lyon
 
Disponible aujourd'hui de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
 
04 78 79 25 00
 
74 rue de Bonnel, 69003 Lyon
SCP DESBOS BAROU
Cabinet d'avocats à Lyon

Le pouvoir de licencier du Président d’une association : Cass.soc. 23 mars 2022, n°20-16.781


Cet arrêt récent de la Cour de cassation apporte des précisions sur les règles encadrant le licenciement des salariés d’association, et plus précisément sur l’organe détenant le pouvoir de licencier.

 
L’analyse qui va suivre doit être mise en parallèle d’un précédent article publié sur ce blog intitulé « Pouvoir de licencier dans les associations : rappel des contours d’une jurisprudence exigeante ».


Pour rappel, parce que la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association fixe très peu de règles concernant l’administration d’une association, celle-ci relève presque intégralement des statuts, tels que rédigés par l’association. 


Dès lors, les associations qui emploient du personnel sont régulièrement confrontées à la problématique relative à l’organe chargé du pouvoir de licencier : qui dispose de ce pouvoir ? L’assemblée générale ? Le conseil d’administration ? Le bureau ? Le Président ?


La réponse à cette question peut être lourde de conséquences dans la mesure où un licenciement prononcé par une personne non-titulaire du pouvoir de licencier peut entrainer la remise en cause de la rupture du contrat de travail, sans qu’il ne soit statué sur la réalité et la gravité des motifs de licenciement, avec versement au salarié de dommages et intérêts pour licenciement abusif.


L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 23 mars dernier apporte des éclairages sur cette question. 

 

En bref : 


Selon la Cour de cassation, il entre dans les attributions du Président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié.


La Cour précise également que le conseil d’administration ne peut modifier unilatéralement les statuts de l’association lorsque ceux-ci ont conféré le pouvoir de licencier à un organe en particulier.

 

L’affaire : 


A la suite de son licenciement pour faute grave, une salariée avait saisi la juridiction prud’homale en contestation de cette mesure.  


Elle invoquait le fait que le Président de l'association, signataire de la lettre de licenciement, ne disposait pas du pouvoir de la licencier.


A ce titre, elle invoquait notamment les arguments suivants :

- Le fait que le Conseil d’Administration avait désigné les membres du bureau habituel pour sanctionner la salariée et que le Président ne justifiait d’aucune délégation du bureau pour mener la procédure ;

- L’irrégularité des modalités statutaires de constitution de l’Assemblée Générale au cours de laquelle le Président avait été désigné.


Contrairement à la Cour d’appel de Reims (CA Reims, ch.soc. 5 février 2020, n°18/01762) qui avait fait droit aux demandes de la salariée, la Cour de cassation considère le licenciement justifié et censure l’arrêt d’appel.

 

Analyse de la décision de la Cour de cassation : 

 

  • Le pouvoir de licencier appartient au Président, sauf disposition statutaire contraire

 

La Cour rappelle que, sauf si les statuts confèrent compétence à un autre organe, il revient au Président d’une association de mettre en œuvre les procédures de licenciement. 


Rappelons que cette solution avait déjà été dégagée antérieurement par la Cour de cassation (V. par ex. Cass.soc. 25 novembre 2003, n°04-42.111).


En l’espèce, les statuts de l'association prévoyaient que le Président disposait du pouvoir de représenter l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile. 


Dès lors, la Cour a estimé qu’il entrait dans les attributions du Président de procéder au licenciement de la salariée. 


La Cour de cassation donne ainsi une compétence « de principe » au Président pour procéder aux licenciements, sauf disposition statutaire contraire.


À l’inverse, un licenciement signé par le Président, alors que les statuts ont expressément conféré ce pouvoir au conseil d’administration, est infondé, sans possibilité de régularisation ultérieure.

 

  • L’impossibilité pour le conseil d’administration de déroger aux statuts


En l’espèce, le conseil d’administration de l’association avait pris une résolution spécifique donnant pouvoir aux membres du bureau de mener la procédure de licenciement. 


Le Président n’a pas tenu compte de cette résolution et a procédé lui-même au licenciement. 


La salariée contestait cela en soutenant que le Président ne justifiait d’aucune délégation et donc ne disposait pas du pouvoir de la licencier. 


La Cour de cassation réfute cette argumentation en rappelant que le conseil d'administration, qui ne dispose pas du pouvoir de modifier les statuts, ne pouvait valablement retirer ce pouvoir au Président par la désignation des membres devant procéder à la sanction.

 

  • L’impossibilité pour le salarié de se prévaloir de l’irrégularité de la désignation de l’organe titulaire du pouvoir de licencier


La salariée licenciée avait également contesté la désignation du Président. 


La Cour d'appel l'avait suivie en relevant diverses irrégularités du procès-verbal de l'Assemblée générale au cours de laquelle il avait été désigné, tenant notamment à l'auteur de la convocation et à l'ordre du jour.


La chambre sociale ne suit pas cette argumentation et indique que « si le salarié peut se prévaloir des statuts ou du règlement intérieur d'une association pour justifier du défaut de pouvoir de la personne signataire de la lettre de licenciement, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la désignation de l'organe titulaire du pouvoir de licencier au regard de ces statuts pour contester son pouvoir ».


Elle considère ainsi que le vice de forme frappant d’irrégularité la désignation de l’organe investi du pouvoir de licencier le salarié ne saurait altérer son aptitude à mettre en œuvre cette prérogative. 


Dès lors, le salarié qui souhaite contester la réalité et le sérieux de son licenciement ne peut le faire en se fondant sur l’irrégularité de la désignation de l’organe statutairement investi du pouvoir de licencier.

 

Nos conseils :


Afin d’éviter toute ambiguïté et tout litige, il est fondamental de bien prendre connaissance des statuts de l’association et de les mettre à jour régulièrement, pas seulement en période d’urgence ou lorsqu’un licenciement est envisagé. 


Les statuts doivent expressément fixer le rôle de chaque organe et particulièrement à qui il est attribué le pouvoir de procéder aux licenciements. Bien évidemment, il peut également être procédé à des délibérations ou des résolutions.  


En effet, si ce n’est pas l’organe désigné par les statuts qui signe la lettre de convocation à l’entretien préalable et/ou la lettre de licenciement, ce dernier sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse, et ne pourra être régularisé par la suite, quels que soient les griefs invoqués contre le salarié.


Et gardons à l’esprit que dans le silence des statuts, le pouvoir de licencier revient au Président !


Articles similaires

Derniers articles

Comment indemniser le préjudice lié à l’obligation de vendre des actions du fait de la faute de son cocontractant ou d’un tiers (Cour d’appel de LYON, 1er Chambre civile B, 24 Septembre 2024, RG 23/07189) ?

Actualités jurisprudentielles sur les contrats de travail à durée déterminée (CDD)

Licenciement fondé sur un fait tiré de l'intimité de la vie personnelle : Cass.soc. 25 septembre 2024, n°22-20.672

Catégories

Création et référencement du site par Simplébo

Connexion

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, notamment à des fins d'analyse d'audience, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.