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Pouvoir de licencier dans les associations : rappel des contours d’une jurisprudence exigeante


Cass. Soc., 6 janvier 2021, n°19-16.113

 

 

L’essentiel

 

On ne peut que rappeler l’importance de l’identification du titulaire du pouvoir de licencier au sein des associations, compte tenu de la gravité des conséquences en cas de violation.

La Cour de cassation veille, avec une rigueur implacable, au strict respect des dispositions statutaires, ne cessant de rappeler que la rupture du contrat de travail signée par une personne qui n’est pas titulaire du pouvoir de licencier est sans cause réelle et sérieuse.

Aucune régularisation postérieure n’est admise, même si le véritable titulaire du pouvoir de licencier manifeste son soutien ou même aurait participé de la décision prise.

L’arrêt commenté rappelle également que si le pouvoir de licencier peut être délégué, c’est à la condition que cette délégation soit régulière. A défaut, elle ne vaut pas.

S’il est plus rare de constater des licenciement prononcés par des personnes totalement dépourvues du pouvoir de faire, il est fréquent que, croyant bien faire, le Président d’une association ait consenti une délégation irrégulière et que ceci entraîne les mêmes conséquences qu’un défaut de pouvoir.

 

I - L’affaire

 

La directrice générale de l’Union départementale des associations familiales (UDAF), association loi 1901, a signé la convocation d’un salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, ainsi que la lettre de notification du licenciement pour faute grave.

 

Le salarié a contesté le bien-fondé de son licenciement en soulevant notamment l’absence de pouvoir de la directrice.

 

Les juges chargés de statuer devaient rechercher le titulaire du pouvoir de licencier. Pour ce faire, ils se rapportent aux statuts de l’association, qu’ils doivent le cas échéant interpréter.

 

Les statuts associatifs prévoyaient que les dispositions suivantes :

  • le Conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs utiles au fonctionnement de l’association et qui peut déléguer une partie de ses pouvoirs au bureau.
  • Le président représente l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile pour lesquels il dispose d’une délégation permanente. En l’absence du président la représentation de l’association est exercée par le viceprésident ou un délégué spécialement mandaté par le conseil d’administration à cet effet.

 

L’association considérait que la directrice était titulaire du pouvoir de licencier puisqu’elle bénéficiait d’une délégation de pouvoirs consentie par le président de l’association et prévoyant que « le directeur dispose du pouvoir disciplinaire. Il peut engager une procédure de licenciement après avoir recueilli l’accord préalable du président ».

 

Pourtant, la cour d’appel a considéré que cette délégation n’était pas régulière et ne valait donc pas mandat spécial exigé par les statuts. En effet, cette délégation n’était signée que par deux administrateurs (outre une signature dont l’identité du signataire n’apparaissait pas). Par ailleurs, les juges ont estimé que les attestations produites par l’association certifiant que le conseil d’administration avait validé la délégation de pouvoir n’était pas suffisantes. De même, il importe peu, selon les juges, que le Conseil d’administration soutienne la décision de la directrice de procéder au licenciement, il appartenait à celui-ci de déléguer ses pouvoirs en bonne et due forme.

 

L’association a contesté la décision de la Cour d’appel et porté l’affaire devant la Cour de cassation.

 

La Cour de cassation a suivi la cour d’appel dans son argumentation et a considéré que :

« la directrice générale de l'UDAF 13 n'avait pas qualité pour signer la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement et la lettre de rupture, faute d'avoir reçu mandat du conseil d'administration, en a exactement déduit, ce manquement étant insusceptible de régularisation, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. »

 

La solution est conforme à la jurisprudence très exigeante de la Cour de cassation.

 

 

II - Les règles en matière de pouvoir de licencier dans les associations

 

Pour identifier le titulaire du pouvoir de licencier, l’association doit suivre le raisonnement suivant :

 

1 - Consulter les statuts

 

Plusieurs hypothèses se présentent :

 

  • Dans le silence des statuts et sauf dispositions statutaires attribuant cette compétence à un autre organe, le pouvoir de mettre en œuvre la procédure de licenciement entre dans les attributions du président de l’association (Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 19- 15. 213 ; Cass. Soc., 6 novembre 2019, n° 18- 22.158)
  • Si les statuts attribuent expressément le pouvoir de licencier à un organe en particulier, celui-ci est seul compétent pour mettre en œuvre la procédure et prononcer le licenciement, sauf délégation valablement consentie (cf, ci-après).
  • La principale difficulté surgit lorsque les statuts sont ambigus. Les juges du fond doivent interpréter les statuts. Par exemple, dans une affaire, il était prévu que :

- le conseil d’administration est titulaire des pouvoirs les plus étendus pour gérer, et diriger l’association,

- le président est chargé de faire exécuter les décisions du conseil d’administration et représente l’association auprès des administrations et dans les actes de la vie civile. Il est investi de tous les pouvoirs à cet effet.

Les juges du fond ont considéré que le CA était titulaire du pouvoir de licencier. En revanche, la Cour de cassation a estimé qu’en l’absence de disposition spécifique sur le pouvoir de recruter ou de licencier, le président devait être considéré comme investi de ce pouvoir.

 

Précisons que, suivant la logique du « parallélisme », si un organe est compétent pour recruter, il l’est aussi pour licencier (Cass. Soc., 2 octobre 2019, n°17-28.940).

 

 

2 - Veiller à la régularité des délégations

 

Le titulaire du pouvoir de licencier peut déléguer son pouvoir à la condition originelle que les statuts prévoient cette possibilité.

Il est indispensable d’attacher un soin particulier à la régularité de la délégation car cela va conditionner celle de tous les actes pris sur son fondement. En d’autres termes, si la délégation n’est pas valable, les décisions prises par le délégataire ne le sont pas non plus (ce fut le cas dans la décision commentée).

La délégation s’analyse en une véritable décision du titulaire du pouvoir. Elle doit être consentie dans les formes prévues par les statuts. Ainsi, si le titulaire du pouvoir est le Conseil d’administration, le vote de la délégation doit être effectué conformément aux statuts (et non par quelques administrateurs à l’instar de la délégation consentie par l’UDAF dans l’arrêt commenté).

 

Une attention particulière doit également être portée à :

  • l’identité du délégataire : les statuts désignent parfois spécifiquement les personnes pouvant recevoir délégation.
  • la subdélégation : la personne ayant reçu délégation ne peut elle-même déléguer son pouvoir que si cette possibilité est prévue par les statuts.

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