Levée de la clause de non-concurrence et rupture conventionnelle
Cass. Soc., 6 février 2019, n°17-27.188
Dans cette affaire, le salarié et son employeur avaient convenu de la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Après la rupture, le salarié a sollicité le versement de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence.
En effet, la jurisprudence prévoit que le salarié est en droit de prétendre au versement de cette indemnité, dès son départ effectif de l’entreprise (Cass. Soc., 11 mars 2015, n°13-23.866 ; Cass. Soc., 21 janvier 2015, n°13-24.471).
Toutefois, l’employeur a estimé que l’indemnité n’était pas due car il aurait renoncé à la clause de non concurrence dans la convention de rupture, l’acte contenant la mention suivante :
« le salarié se déclare rempli de l'intégralité des droits pouvant résulter de la formation, l'exécution et la rupture du contrat de travail et plus largement de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties ».
S’il est vrai qu’à l’occasion de la rupture du contrat de travail, l’employeur est en droit de lever la clause de non-concurrence (Cass. Soc., 13 juillet 2010, n°09-41.626 ; Cass. Soc., 22 septembre 2010, n°08-45.341). Cependant, de longue date, la Cour de cassation exige que son intention soit « claire et non équivoque » (not. : Cass. Soc., 24 octobre 1995 n° 92-42.895).
Dans l’arrêt commenté, la Haute juridiction rappelle que :
« la renonciation par l'employeur à l'obligation de non concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer »
Elle estime que c’est à bon droit que la Cour d’appel a considéré que la mention de la convention de rupture ne présentait pas ces qualités.
Ce faisant, l’employeur est tenu de verser l’indemnité de non-concurrence au salarié qui en a respecté les dispositions.
Il résulte de cette jurisprudence qu’en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, l’employeur qui entend renoncer à la clause de non-concurrence doit s’assurer de faire part de son intention au salarié de manière claire et non équivoque.
En conséquence, la levée de la clause peut être notifiée au salarié :
- soit dans la convention de rupture qui devra comporter une mention spécifique à la renonciation à la clause de nonconcurrence ;
- soit, par courrier distinct (pour des raisons de preuve, par LRAR ou remise en main propre contre décharge) notifié au plus tard le jour de la rupture effective du contrat de travail (sauf délai autre prévu par la convention collective ou le contrat).
A travers cette jurisprudence, les juges veillent à ce que le salarié ne soit pas « laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler » (Cass. Soc., 13 juillet 2010, préc. ; Cass. Soc., 22 septembre 2010, préc.).
Rappelons que dans les arrêts fondateurs relatifs aux conditions de validité de la clause de non-concurrence, le « libre exercice d'une activité professionnelle » est qualifié de « principe fondamental » (Cass. Soc., 10 juillet 2002, n°99-43.334 ; Cass. Soc., 10 juillet 2002, n°99-43.335 ; Cass. Soc., 10 juillet 2002, n°99-43.336)