Nullité du cautionnement et actes interdits au gérant de société : décision du Tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE du 11 Janvier 2019 (RG 2017 008274)
Dans cette affaire deux associés, défendus par le cabinet, ont racheté les parts d’une société X.
Deux ans plus tard, le 18 août 2017, ils ont eu la surprise de recevoir une mise en demeure de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE enjoignant la société X de régler, en sa qualité de caution d’une société tierce, sans lien capitalistique ou d’intérêt avec elle, la somme de 23.871,47 €.
Les associés ont demandé des explications.
Le 29 août 2017 la Banque a répondu aux demandes d’explication des associés de la société X et a produit l’acte de cautionnement, qui aurait été signé par l’ancien gérant et associé de la société X, en garantie d’un prêt équipement souscrit par la société tierce.
La Banque a par ailleurs produit une délibération d’assemblée générale extraordinaire de la société X en date du 31 Janvier 2014, signée par l’ancien gérant, autorisant celui-ci à signer le même jour l’engagement de caution au nom de la société.
La société X a entendu contester la régularité de l’acte de cautionnement, contraire à son intérêt social.
C’est ainsi qu’elle a assigné la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE aux fins de voir annuler le contrat de cautionnement.
Le Tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE a dans un premier temps rappelé que l’article L223-21 du code de commerce dispose que « à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés, autre que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ».
Le Tribunal a ensuite relevé qu’il n’était pas contesté que la société tierce, bénéficiaire de la caution, et la société X, n’avaient ni lien de capital entre elles, ni intérêt commun.
Il n’était pas non plus contesté que l’ancien gérant de la société X était associé en même temps de la société bénéficiaire du cautionnement et de celle qui avait signé l’engagement de caution, ce qui constitue le seul lien entre les deux sociétés.
Le Tribunal a conclu qu’il était ainsi établi que l’ancien gérant de la société X était le bénéficiaire réel de cet engagement et que le contrat contesté revenait à faire consentir une caution à l’ancien gérant par une personne interposée.
Enfin il a souligné que la nullité fondée sur l’article L223-21 était une nullité absolue, qui ne pouvait être couverte par une décision d’assemblée.
Le Tribunal a annulé en conséquence le contrat de cautionnement signé entre la Banque et la société X, outre la condamnation de la Banque à verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.