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Cabinet d'avocats à Lyon

Nullité de la stipulation contractuelle en raison de l’absence d’information suffisante sur le TEG dans la convention d’ouverture de crédit en compte courant : décision de la Cour d’appel de LYON du 2 mars 2017


Un compte professionnel était ouvert dans les livres d’une Banque au nom d’une société. Monsieur X s’était porté caution personnelle et solidaire de l’ouverture de crédit en compte courant en lien avec ce compte.

Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société la caution a été appelée en garantie.

Dans le cadre du contentieux devant la Cour d’appel de LYON (RG 15/06000), il a été soulevé la nullité de la stipulation contractuelle d’intérêt en raison de l’absence d’information suffisante portant sur le TEG dans la convention d’ouverture de crédit en compte courant.

La Banque s’est tout d’abord opposée à cet argument en indiquant qu’il aurait dû être soulevé dans le cadre de la procédure de contestation de créances ouverte du fait de la liquidation judiciaire de la société.

Sur ce point nous avons répondu que :

  • la Banque ne justifiait pas de la date à laquelle le Greffier du Tribunal de commerce, saisi de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société, avait fait procéder à la publication au BODACC de l’état des créances. A défaut de preuve contraire, il n’était donc pas établi que le délai d’un mois de réclamation des tiers prévu à l’article R624-8 du code de commerce était expiré ;

  • la déclaration de créance ne mentionnait pas le taux d’intérêt applicable, de sorte que la décision d’admission n’était pas revêtue de l’autorité de la chose jugée s’agissant de la stipulation d’intérêts ;

  • en tout état de cause, il n’était pas du pouvoir du juge commissaire de statuer sur la validité de la stipulation d’intérêt de sorte qu’il était toujours possible de soulever des moyens sur ce point
     

Ces trois arguments ont été retenus par la Cour d’appel qui a donc ouvert à la caution la possibilité de contester l’information donnée sur le TEG.

Sur le fond et concernant les ouvertures de crédit en compte courant la Cour de cassation exige une double information (Cass. com., 15 oct. 1996, no 94-19.174, JCP E 1997, II, no 921, note Pollaud-Dulian)

  • d’une part, la convention d’ouverture de compte doit contenir un exemple chiffré du calcul du TEG, en prenant l’hypothèse d’un montant facturé au titre des commission de découvert, des frais de fonctionnement du compte...

  • d’autre part, le TEG doit figurer sur les relevés de compte

 

La Cour d’appel de LYON a fait une exacte application de ces principes en indiquant :

« Aux termes de la demande d’ouverture de compte professionnel du 15 Novembre 2005 la société Y a déclarer accepter et être en possession des dispositions générales de Banque (réf 55301) et d’un document tarifaire (réf 94863).

Aux termes du paragraphe G des conditions générales de la Banque il est stipulé que les intérêts débiteurs sont calculés sur la base de taux nominaux exprimés pour une année de 360 jours et comprennent une commission mensuelle de découvert, ainsi qu’une commission de mouvement.

Le guide tarifaire en vigueur à compter du mois d’avril 2004 prévoit qu’au titre d’un découvert « non convenu » il sera perçu un intérêt correspondant au taux de base du CREDIT LYONNAIS de 7,10 % au 1er Janvier 2004 augmenté de 5,90 %.

Malgré ces précisions la convention d’ouverture de compte et les documents contractuels auxquels elle renvoie ne contiennent pas un exemple indicatif chiffré du taux effectif global applicable au jour de l’ouverture intégrant les commissions de découvert et de mouvement.

Il n’a donc pas été satisfait à l’origine de la relation contractuelle aux exigences des articles 1907 du code civil et L 313-2 du Code de la consommation.

Si les relevés trimestriels d’agios versés au dossier mentionnent le taux effectif global annuel appliqué aux soldes débiteurs périodiques, il n’est pas justifié toutefois de leur envoi effectif à la société débitrice.

Au demeurant la seule indication dans ces documents d’un taux annuel ne satisfait pas pour autant aux prescriptions d’ordre public des articles L313-1 et suivants du code de la consommation, alors qu’aucune information n’est donnée au débiteur sur les éléments composant le taux effectif global stipulé, dont la licéité ne peut donc être vérifiée.

Il en résulte que malgré l’absence de toute réclamation à réception des arrêtés de compte, la société n’a pas pu tacitement ratifier le taux des intérêts périodiquement débités, dont le mode de calcul n’a pas été porté à sa connaissance.

Le taux d’intérêt conventionnel n’a donc pas été valablement stipulé, de sorte que les agios prélevés indûment durant la période de fonctionnement du compte doivent être déduits de la réclamation à concurrence d’une somme de 11.736,76 € que la Banque ne conteste pas dans son quantum ».

Cette jurisprudence est particulièrement intéressante, notamment pour les professionnels.

En effet les agios facturés dans le cadre d’une ouverture de crédit en compte courant destinée à des professionnels peuvent être très importants. Le taux contractuels est en effet fréquemment supérieur à 10 % et ce sur un découvert pouvant atteindre plus de 100.000 € !

Or il est extrêmement rare que les convention d’ouverture de crédit en compte courant, exceptées les plus récentes, contiennent un exemple chiffré de calcul du TEG.

De même, les relevés de compte se contentent souvent de préciser le TEG applicable, sans le détailler.

Dans l’espèce commentée cet argument a permis de réduire de façon conséquente la créance de la Banque.

Le taux contractuel de 13 % a en effet été remplacé par le taux légal, tant pour le passé que pour l’avenir.


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