Rejet d'une demande de travaux de reprise : Ordonnance de référés du Président du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 4 novembre 2019 (RG n° : 2019 004125)
Rapport d’expertise amiable à l’appui, la société X a assigné la société Y en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE aux fins de condamnation au paiement d’une provision d’un montant de près de 50.000 euros devant lui permettre de faire réaliser des travaux prétendument rendus nécessaires par les inexécutions contractuelles de la société Y, représentée par la SCP DESBOS BAROU.
Suivant l’argumentation du Cabinet, le Juge des référés s’est toutefois déclaré incompétent. En effet, la juridiction a dans un premier temps relevé que l’Expert amiable n’avait pas été mandaté pour le chiffrage du préjudice lié à l’installation réalisée par la société Y.
Le Juge des référés ne disposait donc d’aucun élément permettant de comprendre la nécessité d’un nouveau forage tel que présenté dans le devis et a ainsi valablement jugé que les demandes de la société X se heurtaient à contestations sérieuses faute d’élément non contestable justifiant de tels travaux.
Dans un second temps, le Juge des Référés a constaté que le devis produit par la demanderesse précisait que des essais de pompage de 70m3/H maximum devaient être réalisés dans certaines conditions. Or aucun élément produit aux débats ne permettait d’apprécier si cette étape avait été réalisée.
En outre, la facture pour la fourniture d’une pompe immergée d’un débit e 102m3/H à 135 maximum ne permettait pas au Juge des référés d’apprécier l’étendue et la réalité des obligations de la société Y sans interpréter ou rechercher quelle était la commune intention des parties au moment de l’installation et ce d’autant plus que la société Y indiquait ne pas avoir mis en route ladite pompe et que le sinistre résulterait d’une mauvaise utilisation de celle-ci.
La société demanderesse n’apportant aucun élément sur la mise en route de la pompe et faute de preuve incontestable, le Juge des référés a jugé qu’il ne lui appartenait pas, en sa qualité de juge de l’évidence, d’interpréter ou de rechercher les circonstances, les causes ou les responsabilités du sinistre allégué.
Dans ces conditions, le Juge des référés a valablement jugé qu’il existait des contestations sérieuses faisant là encore obstacle à sa compétence.