Responsabilité de la Banque populaire Rives de Paris en raison de Recalls abusifs et d’annulations abusives de prélèvements (TC de Paris, 16/06/2022, RG 2022015961)
Une société X était titulaire de deux comptes courants professionnels ouverts dans les livres de la Banque Populaire Rives de Paris.
En mars 2022 la société X a constaté que cette dernière effectuait des oppositions à ses opérations de paiement sans justification.
Concernant les prélèvements sur son compte elle a ainsi observé le blocage de prélèvements qu’elle avait pourtant autorisés à destination de ses fournisseurs ainsi que des demandes de rappels de fonds, sous couvert du motif « origine frauduleuse ».
Il convient de rappeler que tant le blocage des prélèvements que les demandes de rappels de fonds ne peuvent être effectués qu’à la demande de l’émetteur, c’est-à-dire en l’espèce la société X.
Or la Banque populaire Rives de Paris a procédé à ces blocages de façon unilatérale.
Par ailleurs la Banque a procédé au blocage de l’intégralité des comptes de la société, ainsi que de ses moyens de paiement, au motif d’une prétendue fraude.
Or cette fraude était inexistante.
Ces différentes fautes ont entraîné la paralysie de l’activité de la société.
Dans ces conditions le juge des Référés a été saisi afin de mettre un terme à ces pratiques.
Suivant l’argumentation du cabinet le Tribunal de commerce de Paris a enjoint à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de :
- « Cesser les opérations de Recall et d’annulation de prélèvement non autorisées par le client, sous astreinte de 3000 € par évènement à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant 30 jours au delà desquels il sera à nouveau fait droit, en cas d’inexécution
- Lever toute opposition aux moyens de paiement de la société X et toute restriction d’accès à ses informations bancaires, sous astreinte de 1500 €, si non levée, à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant 30 jours au delà desquels il sera à nouveau fait droit en cas d’inexécution
- Annuler les annulations abusives de prélèvements et de créditer les montants correspondants sur les comptes des bénéficiaires, sous la réserve d’une provision suffisante, et ce sous astreinte de 1500 €, si non annulation, à compter de la signification de la présente décision et ce pendant 30 jours au delà desquels il sera à nouveau fait droit en cas d’inexécution
Par ailleurs la Banque Populaire Rives de Paris a été condamnée à payer à la société X la somme provisionnelle de 10.000 € pour le préjudice subi, outre 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.