TEG et déchéance du droit des intérêts : Cour d’appel de METZ, 1ere chambre civile, 17 septembre 2020, 20/00189
Dans cette affaire, dans laquelle les demandeurs étaient représentés par le cabinet, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a prêté à Monsieur et Madame L la somme de 327.000 €
En première instance le Tribunal de Grande Instance de METZ a annulé la stipulation contractuelle d’intérêts en raison du calcul des intérêts sur une base de 360 jours (https://www.avocats-desbosbarou.fr/blog/articles/base-360-et-annee-lombarde-jugement-du-tgi-de-metz-du-21-fevrier-2019-rg-2017-2780 ).
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a alors interjeté appel.
La Cour d’appel de METZ a réformé la décision sur ce point, considérant que l’incidence de l’utilisation de cette base sur le taux conventionnel était inférieure à la décimale.
Cependant restait la question du calcul du taux effectif global, qui n’avait pas été abordé par le Tribunal de Grande Instance de METZ.
Tout d’abord la Cour d’appel de METZ, opérant une analyse précise du contrat, retient le caractère obligatoire de l’assurance décès-invalidité.
Elle précise ainsi que « la Cour observe à la lecture de ces différentes clauses, que si dans les conditions générales la Banque prend soin effectivement d’indiquer que l’adhésion à l’assurance groupe est facultative, pour autant les termes du paragraphe suivant sont largement en contradiction avec l’indication qui précède. Ils ne laissent en effet en aucun cas le choix à l’emprunteur, en prévoyant que si les conditions d’octoi du prêt le prévoient l’emprunteur sollicitera (et non pourra solliciter) son adhésion à l’assurance. Il en résulte que l’adhésion à l’assurance paraît revêtir, pour l’emprunteur, à la lecture d’une telle clause, un caractère automatique et obligatoire ».
Par ailleurs elle indique également que « la mention au chapitre « conclusion du contrat » de ce que la BPALC subordonne la conclusion du contrat à la réalisation de toutes les conditions assurances et garanties prévues aux conditions particulières, est à nouveau en contradiction avec l’affirmation selon laquelle l’assurance serait facultative, et implique au contraire que la Banque n’aurait pas conclu le contrat si l’emprunteur n’avait pas souscrit l’assurance ».
La cour d’appel confirme ainsi que, contrairement à ce que laissait entendre la Banque, l’existence d’une assurance décès invalidité était rendue obligatoire par la Banque, ce qui est le cas en pratique dans 99% des contrats de prêt.
Restait ensuite la question de l’incidence de l’absence de prise en compte de ce coût sur le calcul du TEG.
La Banque contestait le caractère probant de l’expertise privée.
La Cour d’appel de METZ rejette cet argument, constatant que l’expertise a été soumise à la critique opérée par la Banque. Par ailleurs elle retient que la Banque ne fournit aucun calcul tendant à prouver que, même en incluant le coût de l’assurance, la différence de taux serait inférieure à une décimale.
Enfin la Cour d’appel de METZ, de façon logique, sous-entend qu’en tout état de cause une expertise n’est pas indispensable.
Elle précise en effet « qu’eu égard au montant conséquent des deux assurances (10.995 et 24.528 euros) rapporté au capital emprunté (327.000 euros) et à la durée initiale d’amortissement du contrat (300 mois), il ne peut être soutenu utilement par la BPALC que la prise en compte de ces coûts n’aurait pas vocation à modifier le résultat du TEG stipulé dans l’acte » .
Concernant la sanction la Cour d’appel de METZ applique une déchéance partielle du droit aux intérêts, substituant au taux de 3,30 % l’an un taux de 1,30 %, applicable pour toute la durée du prêt et ce depuis l’origine du contrat de prêt.