TEG: rétrospective de la jurisprudence 2014
Aujourd’hui, le TEG fait partie intégrante du contentieux bancaire. L’année 2014 a été riche en la matière. Il semble en effet que les banques continuent à ignorer les règles concernant le TEG, applicables tant pour les consommateurs que pour les professionnels.
Ces quelques arrêts, le choix étant subjectifs, nous éclairent sur la position de la jurisprudence actuellement.
« Le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ». Cette règle est une règle d’ordre public. Cela signifie que l’emprunteur ne peut y renoncer dans l’acte de prêt. La chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans un arrêt en date du 15 octobre 2014 (N° 13-17.215). En l’espèce, les parties à un contrat de prêt avaient considéré que les circonstances étaient-elles que le calcul du TEG ne pouvait être déterminé au préalable. Cette constatation avait amené l’emprunteur à reconnaître par écrit qu’il renonçait à se prévaloir des dispositions du Code de la consommation imposant de mentionner le TEG par écrit dans le contrat de prêt.
C’est justement parce que cette disposition est une disposition d’ordre public que la Cour de cassation a considéré que l’emprunteur ne pouvait y renoncer.
En conséquence la Cour, qui a écarté la preuve fournit par la partie de la renonciation de l’emprunteur, a considéré que la méconnaissance de cette règle entachait de nullité la clause de stipulation des intérêts conventionnels.
En matière de TEG, une question récurrente se pose : quels sont les frais qui doivent être pris en compte dans son calcul ?
A ce titre, la Cour de cassation a apporté en 2014 des précisions sur les modalités de prise en compte des frais entrant dans le calcul du TEG.
Elle a considéré qu’une commission d’intervention était indépendante du crédit consenti et devait être exclue du calcul du TEG appliqué au découvert en compte. (Commerciale, 8 juillet 2014, N° 13-20.147). La commission, en l’espèce, correspondait à la rémunération de l’examen particulier de la situation du compte auquel devait procéder la banque en cas de présentation d’une opération insuffisamment provisionnée, de plus elle était facturée quelle que soit l’issue réservée à l’opération concernée.
Cet arrêt confirme une solution rendue le 22 mars 2012 par la 1èrechambre civile qui avait considéré que les commissions d’intervention rémunérant un service facturé conformément aux conditions indiquées à la convention tarifaire applicable aux parties, ne sont pas liées à une opération de crédit et n’entrent pas dans le calcul du TEG. (N° 11-10.199)
C’est donc l’indépendance entre la commission d’intervention et le contrat de prêt qui permet de déduire que son montant ne doit pas être pris en compte dans le calcul du TEG.
La Cour s’est prononcée également sur les frais notariés. L’article L 313-1 du Code de la consommation dispose que ces frais ne doivent pas être compris dans le TEG lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Ainsi, le Code de la consommation pose une condition pour que leur montant soit pris en compte. Un arrêt rendu le 1eroctobre 2014 par la chambre civile de la Cour de cassation semble poser une condition supplémentaire. (N° 13-22.230)
Dans le cas d’espèce, la Cour d’appel avait constaté que les frais notariés étaient apparents dans l’acte de prêt. Ils devaient donc être compris dans le calcul du TEG. La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.
Dans la droit ligne de la jurisprudence applicable aux frais d’assurance, la Cour constate que ces frais étaient liés exclusivement à l’acquisition du bien immobilier. Ce constat permet d’en déduire qu’ils ne conditionnaient pas l’octroi du prêt. Ils ne peuvent donc, in fine, être pris en compte dans le calcul du TEG.
La Cour dans cet arrêt semble ajouter une exigence supplémentaire pour que les frais notariés soient pris en compte dans le calcul du TEG. La connaissance de leur montant au jour de la conclusion du contrat de prêt n’est plus suffisante, ces frais doivent également s’analyser en une condition d’octroi du prêt.
La Cour a également précisé sa jurisprudence rendue en 2013 concernant le délai de prescription. Pour rappel, un arrêt du 16 octobre 2013 (N° 12-18190) de la 1ère chambre civile avait considéré que le délai de prescription en matière de TEG erroné court, pour un non professionnel, à compter du jour ou l’emprunteur a eu connaissance de l’irrégularité.
Dans un arrêt rendu le 26 novembre 2014 (N°13-24.168), le juge de proximité avait considéré l’action prescrite au motif que celle-ci avait été engagée plus de 5 ans après l’acceptation de l’offre de prêt dont la lecture révèle que les frais de notaire n’étaient pas inclus dans le calcul du taux effectif global.
Ainsi le juge de proximité constate que comme l’offre de prêt révèle que les frais de notaire n’étaient pas inclus dans le TEG, l’emprunteur pouvait par une simple lecture de cette offre prendre connaissance de l’erreur affectant le TEG (considérant qu’au regard de la loi, les frais auraient dus être pris en compte).
La date prise en compte pour faire courir le délai de prescription était donc, selon le juge de proximité, la date d’acceptation de l’offre de prêt.
Or la Cour de cassation a invalidé le raisonnement du juge de proximité. Elle casse et annule le jugement rendu en considérant que, ce raisonnement ne vaut que si préalablement, il est constaté que l’emprunteur était en mesure de déceler l’erreur par lui même. La Cour considère que la lecture de l’acte de prêt ne désigne pas expressément les frais notariés.
Ainsi l’acte de prêt ne permettant pas à l’emprunteur de déceler par lui même l’erreur affectant le TEG, la date d’acceptation de cette offre ne pouvait être considérée comme point de départ du délai de prescription.
Deux arrêts ont par ailleurs précisé les conditions d’action en contestation du TEG. (N° 13-22.778, N° 13-23.033) Notamment un arrêt rendu le 26 novembre 2014 précise que l’écart invoqué par le consommateur, entre le TEG réel et le TEG affiché au contrat, ne doit pas être inférieur à la décimale prescrite par l’article R 313-1 du Code de la consommation. En l’espèce, la Cour de cassation considère qu’un écart de 0,0017% ne peut suffire pour conclure que le TEG est erroné.