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Cabinet d'avocats à Lyon

Tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE, jugement du 17 juillet 2015, nullité d’un cautionnement en raison de la disproportion de l’engagement


Le Tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE a rendu une décision intéressante dans cette affaire traitée par le cabinet et concernant la nullité d’un cautionnement en raison de la disproportion de l’engagement de caution.

Tout d’abord la banque produisait une fiche de renseignement patrimoniale. Celle-ci ne mentionnait pas un certain nombre de dettes ainsi que d’autres engagements de la caution.

Cependant la date figurant sur celle-ci était postérieure au contrat de cautionnement.

Le Tribunal a dès lors justement considéré : 

 

« ATTENDU que l’article L341-4 du Code de la consommation dispose qu’ »un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

ATTENDU qu’il découle de cet article que l’établissement financier à une obligation de renseignement sur la caution, et qu’il doit vérifier la solvabilité de la personne physique qui s’engage en tant que caution et ce préalablement à la signature du contrat de cautionnement

ATTENDU que malgré le fait que le contrat de prêt a été signé le 15 Novembre 2010, la date de signature du document intitulé « renseignements confidentiels sur une personne physique acceptant de se porter caution » atteste que celui-ci a été rempli le 12 Novembre 2010 soit une semaine après la signature de l’acte de cautionnement le 4 Novembre 2010.

Le Tribunal constate que cela démontre que la fiche de renseignement a été remplie pour la forme et afin de compléter le dossier de prêt ; que les informations qu’elle comportait n’avaient aucune incidence sur la décision de la Banque d’accorder ou non le prêt car le comité de crédit de la Banque n’en a pas eu connaissance lors de sa prise de décision ; que si La BANQUE X n’avait pas connaissance des précédents engagements de caution de Madame Y elle n’a pas non plus cherché à en obtenir l’information.

 

En conséquence,

Le TRIBUNAL prononce la nullité de la fiche de renseignement et juge que la BANQUE X a manqué à son obligation de renseignement ».

Une fois la fiche de renseignement écartée la preuve de la disproportion devenait libre et il n’y avait plus d’obligations de se baser sur les renseignements figurant sur celle-ci.

En l’espèce la disproportion était manifeste.

L’acte de caution portait sur la somme de 63.700 €.

Or, la débitrice était déjà engagée en qualité de caution au titre de prêt souscrits auprès d’une autre BANQUE.

De plus, son passif, en incluant la caution à hauteur de 63.700 € était de 205.868 € tandis que son actif était de 114.823 €.

Dès lors le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE a justement constaté la disproportion de l’engagement de caution et a débouté la BANQUE de sa demande de condamnation à hauteur de 38.411,74 €. 


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