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Cabinet d'avocats à Lyon

Le contrôle des clés USB personnelles par l'employeur constitue-t-il un moyen de preuve recevable ? : Cass.soc. 25 septembre 2024, n°23-13.992


La Cour de cassation admet dans cet arrêt que l’employeur puisse utiliser comme preuve venant au soutien de la justification d’un licenciement pour faute grave, des fichiers tirés d’une clé USB personnelle du salarié, et ce alors même qu’elle était déconnectée de l’ordinateur et sans avoir obtenu son accord pour la consulter.

 

Quels sont les faits de cet arrêt ?


Un employeur licencie pour faute grave une salariée pour avoir copié sur sa clé USB personnelle des fichiers et données sensibles auquel elle était censée de pas avoir accès.


La salariée conteste son licenciement devant la juridiction prud’homale.


La Cour d’appel la déboute de toutes ses demandes, estime le licenciement fondé et la preuve rapportée par l’employeur licite.


La salariée forme un pourvoi en mettant notamment en avant l’irrecevabilité du moyen de preuve.

 

Quelle est la position de la Cour de cassation ?


La Cour de cassation rejette le pourvoi, valide le licenciement et considère que l’appréhension de cette clé USB, alors qu’elle n’était pas connectée à l’ordinateur professionnel, était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur, sans pour autant constituer une atteinte disproportionnée à la vie privée du salarié.

 

Quels sont les apports de cette décision ?


L'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. 


Le juge doit en effet apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en équilibre le droit à la preuve et les autres droits antinomiques en présence.


Le fait qu’une clé USB soit personnelle ne confère pas un caractère absolu à la protection de son contenu. 


L'employeur peut ainsi y accéder si cela est justifié par des raisons professionnelles. En l’espèce, l’employeur démontrait qu'il existait des raisons concrètes qui justifiaient le contrôle effectué sur les clés USB, au regard notamment du comportement de la salariée qui avait par le passé travaillé sur le poste informatique d'une collègue absente et imprimé de nombreux documents.


L'atteinte à la vie privée doit néanmoins être proportionnée au but poursuivi. Par exemple, si l'employeur avait consulté tous les fichiers personnels de la salariée, cela lui aurait sans nulle doute été reproché. De même, l’employeur avait en l’espèce mandaté à un huissier de justice pour procéder à l’ouverture des fichiers à caractère professionnel.


La preuve obtenue grâce au contrôle doit également être indispensable pour justifier les griefs invoqués.


Il appartient dès lors aux juges d’examiner les situations au cas par cas en fonction de toutes les circonstances de l'affaire.


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