Annulation de la stipulation contractuelle dans un contrat de prêt LCL : TI LYON, 20 juillet 2017, RG n°11-16-000861
Cette espèce plaidée par le cabinet concernait un contrat de prêt LCL.
Le contrat ne prévoyait pas expressément l’utilisation d’une base 360 jours (année lombarde) pour le calcul des intérêts mais il suffisait d’un simple calcul sur les échéances brisées pour que cela soit démontré.
Le Tribunal d’instance de LYON a repris l’argumentation développée dans nos conclusions, faisant ainsi une application parfaite de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation :
« En l’espèce, il ressort du rapport établi par le Cabinet BPEX, lequel a été soumis à la discussion contradictoire des parties et n’a pas fait l’objet de sérieuses critiques de la part de la Banque que le calcul des intérêts conventionnels a été effectué sur la base d’une année de 360 jours et non sur la durée réelle de l’année civile.
Aux termes de ses écritures, la Banque indique avoir réalisé un calcul des intérêts par mois normalisés d’un douzième d’année.
Outre le fait que le LCL CREDIT LYONNAIS ne justifie d’aucune clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours, les dispositions combinées des articles visées ci-dessus ne permettent pas une telle fixation.
Un tel procédé ne permet pas à l’emprunteur de recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu’il devra supporter sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels.
Ainsi c’est la clause de stipulation d’intérêt conventionnel qui est entachée de nullité, peu important le degré d’exactitude du taux effectif global. La substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel étant la conséquence de la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, le moyen de proportionnalité invoqué par la société LCL CREDIT LYONNAIS est inopérant.
En conséquence il convient de faire droit à la demande de nullité du taux contractuel figurant dans l’offre de prêt en date du 24 juillet 2012 et de dire que ce taux contractuel sera substitué par le taux d’intérêts légal au taux en vigueur au jour de la signature de l’offre de prêt ».
Ce jugement est dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour d’appel de LYON, 3e chambre A, 18 mai 2017, n°16/02196, ayant fait l’objet d’un article en ces lignes.