Prêts libellés en Francs Suisse et remboursables en euros : inopposabilité de la clause prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction du taux de change
La problématique des prêts en francs Suisse est connue : certains frontaliers ont signé des prêts en francs suisse et doivent les rembourser en euros. La difficulté vient du fait que le montage s’est avéré particulièrement inintéressant du fait de l’augmentation considérable du cours du Francs Suisse.
Or la plupart des particuliers ayant souscrit ce type de prêt n’ont jamais été mis en garde du risque encouru alors même que celui-ci était connu des Banques. Par ailleurs ces contrats de prêts sont largement au bénéfice des prêteurs et totalement déséquilibrés.
Il est possible de limiter le préjudice subi par l’emprunteur par deux moyens :
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un moyen classique, soit le manquement de la Banque à son obligation de mise en garde. Néanmoins ce type d’action est enfermé dans un délai de 5 ans à compter de la signature du contrat de prêt. Par ailleurs l’emprunteur ne doit pas avoir de compétences qui aurait pu lui permettre de se rendre compte du risque encouru
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un autre moyen plus rarement soulevé mais dont l’efficacité est redoutable : invoquée le caractère abusif de la clause prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction du taux de change.
Par deux arrêts rendus le 29 mars 2017 (n°15-27.231 et 16-13.050) et publié au Bulletin la Première Chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur le caractère abusif de la clause.
C’est ainsi que l’arrêt n°16-13.050 en date du 29 mars 2017 indique :
« Attendu que l’arrêt juge régulière la clause d’indexation et rejette les demandes en responsabilité et indemnisation formées par M et Mme X ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, les mensualités étaient susceptibles d’augmenter sans plafond, lors des cinq dernières années, de sorte qu’il lui incombait de rechercher d’office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur les emprunteurs et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs ».
L’arrêt n°15-27.231 en date du 29 mars 2017 précise :
« Attendu que l’arrêt juge régulière la clause d’indexation et rejette les demandes en responsabilité et indemnisation formées par l’emprunteur ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximum de cinq ans, de sorte qu’il lui incombait de rechercher d’office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur »
Il s’agit de décisions très favorables à l’emprunteur. La sanction du caractère abusif de la clause est l’inopposabilité de celle-ci. Or une telle sanction permet d’échapper au problème de la prescription de l’action.
Ce moyen ne doit donc pas être oublié par les plaideurs ...