Caution : Décision de rejet de la créance par le juge commissaire et extinction automatique du cautionnement (Cour de cassation, chambre commerciale, 22 Janvier 2020, n°18-19.526)
S’il est d’usage de développer des moyens de défense propre à la caution tels que la disproportion ou le défaut d’information annuelle, il ne faut pas omettre d’invoquer les règles applicables en matière de procédures collectives et notamment les dispositions de l’article L. 624-2 du Code de commerce.
Selon cet article :
« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ».
Par arrêt du 22 janvier 2020 n° 18-19.526, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a sur le fondement de cet article jugé que la décision du juge-commissaire retenant qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut par conséquent pas être admise au passif est une décision de rejet de la créance.
La Haute juridiction poursuit en indiquant qu’une telle décision entraîne l’extinction de la créance en question.
Dans ces conditions et en application de l’article 2313 du Code civil, la décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement, serait-elle passée en force de chose jugée et donc définitive, ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l’extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision.
L’extinction de la créance garantie entraîne ainsi automatiquement l’extinction du cautionnement.
Il convient ainsi de distinguer les créances non déclarées qui sont inopposables à la procédure collective de celles irrégulièrement déclarées et pour lesquelles le juge-commissaire rend une décision de rejet qui sont alors éteintes.
Il est donc primordial de suivre de près le déroulement de la procédure collective dont fait l’objet le débiteur principal et ce même après condamnation définitive de la caution.
Cette position n’est pas nouvelle et avait déjà été adoptée par la chambre commerciale dans un arrêt du 4 mai 2017 n° 15-24.854.